TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2308286_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A conteste la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 467, 93 euros. Il fait valoir que la commission départementale CAF ne lui a demandé aucun justificatif, qu'il dispose des relevés de comptes prouvant qu'il n'a pas reçu de ressources autres que le RSA, qu'il y a eu erreur de déclaration sur ses pensions alimentaires, qu'il était dans une période de précarité, qu'il a des retenues sur ses aides qui le mettent en grande difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu trouve son origine dans l'omission de déclaration des pensions alimentaires perçues par M. A ; - l'allocataire n'était pas en situation de précarité au moment de sa demande ; - si son quotient familial actualisé est de 557 euros, toutefois l'intéressé ne verse au débat aucun élément visant à actualiser sa situation, tant en ce qui concerne ses ressources que ses charges ou sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans les pensions alimentaires versées par les parents de l'intéressé et non déclarées à la caisse d'allocations familiales par le requérant. Si la bonne foi de M. A n'est pas remise en cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé se trouve dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser, notamment de façon échelonnée, l'indu de RSA alors qu'il a, depuis lors, obtenu un diplôme de commis de cuisine, de cuisinier et de serveur en restauration, lui permettant d'exercer un emploi rémunéré. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse de M. A. 3. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2308286_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel