TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2308287_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A... B..., représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué ne pas avoir encore statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 21 septembre 1970, déclare être entrée sur le territoire français le 7 février 2012 et s’y être maintenue depuis lors. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle déclare, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir reçu de réponse expresse à sa demande ni avoir été rendue destinataire d’un accusé de réception portant mention des voies et des délais de recours. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité, le 26 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier reçu le même jour par les services du préfet de Seine-et-Marne. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier notifié à la préfecture de Seine-et-Marne le 11 mai 2023, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme B... un titre de séjour. Il implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 26 novembre 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 octobre 2023
DTA_2308287_20231005TA7724 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308287_20251224
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308287_20251224