TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308288_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de M. Rees, président-rapporteur,
-les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu'elle ne comporte ni exposé des faits, ni moyens, ni conclusions.
3. Toutefois, M. A y indique expressément former un recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ce qui ne peut que s'analyser comme une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par ailleurs, il y fait état de sa situation personnelle et familiale en soulignant qu'elle est mise en péril par cette mesure d'éloignement, ce qui, non seulement constitue un exposé des faits, mais encore permet de le regarder, à tout le moins, comme soulevant le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. La fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin manque ainsi en fait et doit être écartée.
Sur la demande d'annulation :
5. L'arrêté contesté a été pris sur le fondement des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de l'interpellation de M. A, ressortissant camerounais, le 17 novembre 2023, pour des faits de violence sur sa compagne.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais, partage sa vie avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 29 août 2023. Il en ressort également qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, ce que, au demeurant, le tribunal a pu constater lors de l'audience publique du 21 mars 2024, où il s'en est occupé de manière prévenante et attentionnée dans l'attente que son affaire soit appelée. M. A prend également en charge les quatre enfants nés d'une précédente union de sa compagne, comme le montrent notamment les attestations du directeur de l'école primaire que fréquentent deux d'entre eux, et comme, au surplus, sa compagne l'a confirmé à l'audience. Par ailleurs, si la mesure d'éloignement contestée a été prise à la suite de l'interpellation de M. A, le 17 novembre 2023, pour des faits de violence sur sa compagne, ce qui a conduit la préfète à retenir que son comportement constitue un trouble et une menace pour l'ordre public, ces faits ne sont pas établis et n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune plainte ou poursuite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incident ait revêtu un caractère plus grave que celui d'une simple et ponctuelle dispute conjugale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et de l'interdiction de retourner sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le président-rapporteur,
P. Rees
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. Merri
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la Préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2308288_20240411
Données disponibles
- Texte intégral