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TA44 · - Asile - 15 jours — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308289_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023, notifié le 30 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, au moment de sa présentation en PADA, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 10h30 :
- le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée,
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de produire, dans le cadre de la présente instance, les accusés réception permettant d'établir qu'une demande de prise en charge a été effectivement transmise aux autorités italiennes dans le délai requis et qu'un accord implicite de ces autorités a valablement pu naître à la suite de cette demande de prise en charge demeurée sans réponse.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 mars 2023 et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 9 mars suivant pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes digitales le 14 février 2023. Les autorités italiennes ont été saisies le 14 mars 2023 par les autorités françaises en vue de la prise en charge de l'intéressé. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 mai 2023 dont M. B demande au tribunal l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; () ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Enfin, aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés "DubliNet". ". Enfin, l'article 19 de ce même règlement prévoit : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes au motif que ces dernières ont été saisies le 14 mars 2023 d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en vue de l'examen de sa demande d'asile et qu'elles ont implicitement accepté une telle prise en charge le 15 mai 2023. Pour justifier de la saisine effective des autorités italiennes, le préfet a produit, dans le cadre de la présente instance, l'accusé de réception généré le 14 mars 2023 par le point d'accès national français sous l'adresse " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " ainsi que l'accusé réception généré le 15 mai 2023 par le même point d'accès. Toutefois, ces accusés de réception permettent uniquement d'établir la bonne réception par le point d'accès français de ces transmissions et non la bonne réception par l'Etat membre requis de la demande de prise en charge en cause et de la constatation de l'intervention d'un accord implicite subséquent, les points d'accès nationaux étant seuls responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait obtenu un accusé de réception généré par le point d'accès national italien concernant la requête de prise en charge de M. B, ni davantage qu'il aurait été en possession d'un tel accusé de réception généré en conséquence de l'envoi du constat d'accord implicite qui serait intervenu à la suite de la demande de transfert. Dans ces circonstances particulières, le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, de la saisine des autorités italiennes d'une demande de prise en charge du requérant, de sorte qu'il ne pouvait valablement décider le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B, conformément aux dispositions citées au point 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
S. THIERRY
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2308289_20230630
Données disponibles
- Texte intégral