TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308289_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né en 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué rejeter la demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de désigner un pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. M. B indique résider sur le territoire français depuis décembre 2019, soit depuis peu de temps à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il fait valoir des attaches privées et familiales en France, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la consistance de ces liens, alors que la décision attaquée indique que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, l'acte en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1952 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
9. Le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Togo, compte tenu de son appartenance et de son activisme au Parti National Panafricain togolais. Toutefois, et alors que par ailleurs sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 décembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 17 juillet 2023, il n'assortit pas ses allégations de justifications probantes pour établir ni son affiliation au parti en cause ni le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même, en tout état de cause dès lors que le requérant n'a pas la qualité de réfugié, du moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ARNIAUDLe greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308289_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel