TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308290_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. F E, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023, notifié le 5 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, au moment de sa présentation en PADA, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée ; à cet égard, il relève que la signature de M. B D qui figure en fin de compte-rendu d'entretien est un simple tampon encreur ; de fait, l'entretien a été mené par une femme et non le chef du bureau, M. D, ainsi qu'il ressort des mentions écrites de ce compte-rendu, dont le graphisme ne correspond pas à celui de la signature de M. D ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Thoumine, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que les brochures ont été communiquées au requérant en langue farsi alors qu'il n'a déclaré comprendre que le dari ; - et les observations de M. E, assisté de M. C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant afghan né le 22 mars 1993, alias M. A E né le 1er janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 mars 2023 et s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne le 27 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 14 mars 2023, date à laquelle les autorités croates ont enregistré ses empreintes digitales. Les autorités croates ont été saisies le 5 avril 2023 par les autorités françaises en vue de la reprise en charge de l'intéressé. Celles-ci ayant donné leur accord le 19 avril suivant, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. E, le 21 avril 2023, la décision de transfert litigieuse. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 27 mars 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Seine-et-Marne, l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 27 mars 2023, est rédigée en langue farsi, langue très proche de la langue dari qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil de ses données, qui use du même alphabet et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Il ressort également des pièces du dossier que les informations de ces brochures lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien du même jour où il était assisté d'un interprète en langue dari, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, qui a assuré l'interprétariat par téléphone, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel par M. E, qui a ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées concernant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. E a été reçu en entretien individuel le 27 mars 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a ainsi déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en Croatie mais avoir été contraint à une prise d'empreintes digitales par ces autorités, avoir passé trois jours dans ce pays, n'avoir aucun membre de sa famille en France mais être arrivé en France en compagnie de son frère jumeau, ne pas avoir subi de maltraitances et ne pas avoir de problèmes de santé. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. E n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, la circonstance que ce compte-rendu d'entretien a été contresigné par le chef du bureau de l'asile de la préfecture de Seine-et-Marne n'est pas davantage de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas été reçu par un agent qualifié en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de de M. E. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. D'une part, si M. E soutient avoir été arrêté par les autorités croates puis enfermé dans un camp dans des conditions particulièrement dégradantes, sans nourriture, avoir été contraint de donner ses empreintes digitales, ne pas avoir pu déposer de demande d'asile dans ce pays et avoir été obligé de quitter ce territoire rapidement après avoir été retenu trois jours dans un camp, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, en se bornant à des considérations générales et à produire un document émanant de l'organisation Human Right Watch daté du 3 mai 2023 et un document intitulé " Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin " émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), daté du 13 septembre 2022, d'ailleurs insuffisamment circonstancié au regard de sa situation, le requérant n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation du requérant notamment au regard de l'article 17 de ce règlement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à son cas de cet article. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2308290_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel