TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308290_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 octobre 1984, est entré en France le 3 mars 2018 selon ses déclarations. Le 13 mai 2022, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour au titre du pouvoir dérogatoire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 8 juin 2023, pris aux visas des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord.
5. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D'une part, il ressort des mentions non contestées portées sur l'arrêté attaqué que M. A a déclaré être entré en France irrégulièrement le 3 mars 2018. Si l'intéressé soutient qu'il occuperait un emploi stable, qu'il disposerait d'un logement personnel et de revenus pérennes, il ressort des mentions non contestées portées sur l'arrêté litigieux qu'il a produit une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de menuisier pour le compte de la société " STB ", ainsi que quatre bulletins de paye pour l'année 2022. En outre, M. A n'a produit aucun justificatif au soutien de sa requête. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, M. A conteste les mentions portées sur la décision attaquée selon lesquelles il serait célibataire sans charge de famille et ne ferait valoir aucune attache personnelle en France, en soutenant que son épouse résiderait habituellement sur le territoire français, que le couple aurait perdu un premier enfant, le seul ayant jamais résidé au Maroc et élèverait aujourd'hui en France un second enfant qui serait né sur le territoire français et scolarisé en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé n'a produit aucun justificatif au soutien de sa requête, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc où vivraient toujours ses parents et où il est constant que lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. A au titre de son droit à mener une vie privée et familiale normale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office, ni que le représentant de l'Etat dans le département de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment, et alors que l'intéressé n'a produit aucun justificatif médical au soutien de sa requête, qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il ne résulte pas de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort de la décision en litige que celle-ci vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 3 mars 2018 est célibataire sans charge de famille et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 février 2020, notifiée le 8 février 2020. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance non contestée qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2308290_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel