TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308292_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2023 et le 25 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
- d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 21 décembre 2023 refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'assignant à résidence ;
- d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou, à défaut, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de vingt euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement des données de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien de 10 ans :
- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;
- méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;
- est entaché d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un jugement du 27 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a :
- annulé l'arrêté 2023 - LS 123 du 21 décembre 2023 en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté 2023 - MC 28 du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
- renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elle est assortie ;
- enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;
- enjoint au préfet de l'Isère de mettre en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les observations de Me Coutaz, avocat du requérant et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
2. M. C, ressortissant algérien né en 1982, soutient être entré en France avec ses parents à l'âge d'un an. Il a séjourné régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence algériens entre le 14 décembre 1999 et le 25 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de ce dernier. Par suite, la demande de titre de séjour qu'il a enregistrée le 11 janvier 2023 a pu légalement être regardée par le préfet comme une première demande de titre de séjour et les moyens dirigés contre la décision du préfet du 21 décembre 2023, en ce qu'elle constituerait également un refus de renouvellement de titre de séjour, sont inopérants.
3. La décision de refus de titre de séjour du 21 décembre 2023, est signée par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 21 août 2023.
4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'autre part, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. M. C qui reconnaît une dépendance aux stupéfiants a été condamné le 29 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Sens à 50 jours-amende à 10 euros et une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois pour des faits datant du 24 août 2019 de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite malgré la suspension du permis de conduire. Le 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de conduire un véhicule moteur pendant six mois pour des faits du 25 avril 2021, de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite, en récidive, d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Si le requérant justifie d'une dizaine d'entretiens avec un conseiller du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Saint Marcellin entre janvier 2020 et novembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour établir que l'état de dépendance à l'origine des infractions commises serait en voie d'amélioration alors que son activité professionnelle le contraint à de nombreux déplacements.
7. En outre, M. C a été condamné le 3 juin 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et apologie publique d'un acte de terrorisme, faits commis les 12 et 13 janvier 2015 après les attentats ayant eu lieu dans les locaux du journal " Charlie Hebdo ". Il a ainsi déclaré sur son lieu de travail " que les 12 qui étaient morts le méritaient, qu'il baiserait la France, que si on lui demandait de poser une bombe il le ferait " et a menacé son interlocuteur de lui trancher la gorge s'il n'adhérait pas à ses propos. Il a ensuite affirmé au cours de sa garde à vue que la France est un " pays de merde " et, faisant référence à Ben Laden, a ajouté " j'espère qu'il y aura encore beaucoup de bombes. Allah Akbar ". M. C n'a exprimé aucun remord consécutif à ces faits et le décès dramatique de son neveu lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, ne peut à lui seul mettre en évidence les regrets évoqués dans ses écritures.
8. Eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par M. C qui avait déjà été condamné le 16 janvier 2007 à une amende de 350 euros pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, le préfet a pu estimer que son séjour en France constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement sa décision de refus de titre de séjour.
9. M. C justifie de quarante ans de présence en France et d'une famille qui y est implantée, ses frères étant de nationalité française. S'il reproche au préfet plusieurs erreurs de fait démontrant un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que les erreurs alléguées correspondent aux faits qu'il a lui-même mentionnés dans son formulaire de demande de titre de séjour. Le requérant, célibataire et sans enfants, exerce une activité artisanale depuis février 2017 lui procurant des revenus confortables qu'il a déclarés au cours de l'année 2021. Toutefois, eu égard aux buts de la décision prise par le préfet, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ()/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
11. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger.
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
13. La portée des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants algériens, justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans n'est pas équivalente à celle des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou " travail temporaire " qui sont inapplicables aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un droit au séjour sur le fondement de ces stipulations.
14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait entendu se prévaloir des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de portée équivalente à celles des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de sa demande de titre de séjour et la décision de refus de titre de séjour ne mentionne pas ces stipulations. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. C. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2308292_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel