TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308293_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 28 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de trois jours suivant le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable comme étant tardive, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 12 janvier 1983, est entré en France le 2 octobre 2014, selon ses déclarations. Le 28 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal d'annuler une prétendue décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, quelles que soient les circonstances dans lesquelles intervient, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet d'une demande, une décision expresse de rejet de cette même demande, la décision expresse se substitue à la décision implicite. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension, quand bien même elles restent orientées exclusivement vers la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision expresse de rejet.
3. D'autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision expresse de rejet de la demande s'est substituée à la décision implicite dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation et ses conclusions doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision expresse.
5. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 février 2023 comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que l'enveloppe contenant cet arrêté, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis produit une copie, a été adressée à l'adresse indiquée par M. A aux services préfectoraux, qui correspond d'ailleurs à celle fournie par le requérant au tribunal. La case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée sur l'étiquette " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception. En outre, figure sur cette enveloppe un tampon de la préfecture de la Seine-Saint-Denis attestant que ce pli, retourné à l'administration, a été reçu par cette dernière le 3 mai 2023. Dans ces conditions, eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe, l'arrêté du 3 février 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 3 mai 2023 et l'intéressé disposait ainsi, en application des dispositions citées au point 3, d'un délai de trente jours pour le contester à compter de cette date. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, est dès lors tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie et la requête de M. A rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308293_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel