TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2308294_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant du dépôt d'une précédente demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'intégration personnelle dont il se prévaut ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. B, présent à l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 1er février 2024. Le tribunal a pris connaissance de cette note en délibéré, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 1er juillet 1990, déclare être entré en France le 9 octobre 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile par décision du 23 septembre 2020. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du portant obligation de quitter le territoire le 17 novembre 2020 puis à nouveau le 1er janvier 2022, ce dernier arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2200003 du 10 janvier 2022 pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il a sollicité le 27 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 27 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont elle serait entachée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne le parcours du requérant en France et les éléments produits au soutien de sa demande, notamment une demande d'autorisation de travail et sa situation familiale, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à la préfète du Bas-Rhin le 16 juillet 2021 un courrier du président de la société Magot, qui se proposait de l'embaucher et demandait la régularisation de sa situation. Toutefois, le courrier, qui n'était assorti d'aucune demande du requérant ni d'aucun autre document, ne peut être regardé comme constituant une demande de titre de séjour. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait en ne mentionnant pas dans la décision contestée que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour dès le mois de juillet 2021.
8. En cinquième lieu, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la demande, en tant qu'elle était fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reposait exclusivement sur une demande d'autorisation de travail et non sur les documents produits relatifs à l'activité bénévole du requérant et à l'apprentissage du français, qui constituaient de simples éléments d'appréciation pris en compte afin de déterminer l'intensité et la stabilité des liens du requérant sur le territoire français.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son intégration professionnelle et de son intégration personnelle. Toutefois, d'une part, la durée de son séjour en France ne saurait à elle seule permettre de considérer qu'il y a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même qu'il ne fait état d'aucune relation stable et intense sur le territoire, que sa famille réside dans son pays d'origine, et que les seules circonstances qu'il ait commencé des cours de français en 2022, cinq ans après son arrivée sur le territoire, et qu'il ait participé comme bénévole aux activités d'une association, sont insuffisantes à justifier de ses perspectives d'intégration. D'autre part, alors que M. B ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, la circonstance qu'un emploi de boucher/charcutier/traiteur lui soit proposé au sein d'un magasin spécialisé dans la vente de produits du Caucase ne permet pas de justifier de la réalité de son intégration professionnelle. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
12. M. B se prévaut d'une demande d'autorisation de travail et d'un courrier signés du président de la société Magot, lui proposant un emploi de boucher/charcutier/traiteur au sein d'un magasin alimentaire et indiquant que l'ouverture d'un nouveau commerce est projetée. Cependant, le métier proposé au requérant ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sens de l'arrêté susvisé du 1er avril 2021 et les difficultés de recrutement auxquelles serait, en l'espèce, confronté l'employeur ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son embauche comme " boucher/charcutier/traiteur " constituerait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant ne justifie pas non de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels tenant à son intégration personnelle sur le territoire. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence.
15. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
16. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. La décision contestée d'obligation de quitter le territoire a été prise dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour du requérant, lequel n'allègue pas avoir été empêché d'apporter tous éléments utiles à l'administration. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
19. En troisième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 5, suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
22. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Le requérant soutient qu'il encourt un risque de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir que son père fait actuellement l'objet de poursuites pénales en Russie. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir les menaces qui pèseraient personnellement sur M. B, alors même que celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue d'un réexamen de sa demande d'asile depuis l'arrestation de son père en 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le gerffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308294_20240222
TA6323 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2308294_20240222
Données disponibles
- Texte intégral