TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308295_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit " de retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de l'éloigner durablement de son fils mineur et scolarisé en France mais également de lui faire perdre le bénéfice de l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'elle occupe ; le refus de visa causerait, par ailleurs, un préjudice tant moral que financier, et surtout psychologique pour l'enfant, éloigné de sa mère ; le recours préalable obligatoire a été effectué tout comme a été introduit une requête en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que l'autorité consulaire s'est bornée à énoncer qu'elle ne dispose pas d'un droit au séjour sans plus de précision alors qu'elle a fourni les éléments nécessaires pour la délivrance du visa sollicité et qu'elle est un parent d'enfant français ; le fait qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour valide est imputable au dysfonctionnement de l'administration et à son incapacité à mettre à la disposition des usagers des plages horaires pour l'accomplissement de leurs formalités administratives ; le caractère implicite de la décision de la commission implique nécessairement une absence de motivation ; * elle est entachée d'un non-respect des règles relatives au refus de visas d'entrée en France par le consulat dès lors qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter un visa pour regagner la France où elle vit avec son fils, qui est français, et qu'elle fournit toutes les pièces nécessaires à l'obtention du visa sollicité ; * elle ne tient pas compte de sa situation particulière de parent d'enfant français, disposant à ce titre d'un droit au séjour en France ; sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été prise en compte par le consulat ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur manifeste ; * elle méconnaît son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en produisant un certificat de scolarité, un relevé de note et des éléments démontrant le lien de filiation avec son fils français, elle justifie effectivement contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur ; * elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la carte de séjour de la requérante, valable douze mois, a expiré le 26 novembre 2021 et elle n'en a pas sollicité le renouvellement dans les deux mois qui précèdent sa date d'expiration et n'est pas davantage en possession d'un récépissé de demande de renouvellement, aucune demande n'étant enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine ; l'intéressée a déjà bénéficié par le passé de la délivrance d'un visa retour le 21 novembre 2019, ne possède pas d'adresse stable en France et n'y justifie pas d'une activité professionnelle ; son fils n'est pas de nationalité française ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2306647, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 janvier 1978, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) la délivrance d'un visa long séjour dit " de retour ". Un refus lui a été opposé par une décision du 17 avril 2023, les autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire refusaient de lui délivrer le visa sollicité. Elle a, par la suite, formé un recours auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 mai 2023, resté sans suite. Par deux ordonnances, en date du 17 mai et du 6 juin 2023, le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande de suspension de la décision en date du 17 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308295_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel