TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308296_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Barbu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari ; - et les observations de Me Barbu, représentant Mme A, qui demande que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à sa cliente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté que, pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté, qui fait état d'éléments relatifs à la situation de la requérante sur le plan de l'asile, relève également que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, Mme A établit, par la production au cours de l'audience publique d'une copie de son dossier n° 7520527 sur le site Internet www.démarches-simplifiées.fr, l'enregistrement par la préfecture du Val-de-Marne, le 25 janvier 2022, de sa demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle établit également, par la production au cours de l'audience publique d'une analyse d'un laboratoire de biologie médicale, être porteuse du virus de l'immunodéficience humaine. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne fait état, dans l'arrêté attaqué, ni de la demande de titre de séjour de l'intéressée, antérieure à la date d'édiction de cet arrêté, ni de l'état de santé de la requérante, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de cette dernière avant de refuser son admission au séjour et de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 mars 2023 doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 mars 2023 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, A. KHANSARILa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2308296_20230605