TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308296_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mergui, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation d'accès en zone réglementée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, et qu'il est sans rémunération depuis plusieurs mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, de son illégalité interne et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n°2307160 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14h30. Le rapport de M. Tukov, vice-président, a été entendu lors de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est employé au sein de la compagnie Air France depuis le 12 janvier 2001 en qualité de personnel navigant commercial sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, et occupe les fonctions de steward. Le 26 janvier 2023, dans le cadre de l'accomplissement de ses attributions professionnelles, la société Air France a sollicité le renouvellement de l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle de M. B auprès des services de la délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des aéroports parisiens. Suite à plusieurs relances de la part de M. B les 19 et 20 avril 2023 puis le 11 mai 2023, le préfet de police a rejeté la demande d'habilitation de l'intéressé par un arrêté du 31 mai 2023, au motif que son comportement est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :/ 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. (). ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. () / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. () ". 4. Pour caractériser l'urgence de prononcer la suspension de la décision qu'il conteste, M. B fait valoir que le refus de lui délivrer l'habilitation sollicitée fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle de personnel navigant commercial, il n'établit ni même allègue qu'il ne pourrait exercer un autre emploi au sein de la société Air France ne nécessitant pas une telle habilitation, et susceptible de lui procurer des revenus comparables à ceux qu'il percevait dans le cadre de ses fonctions de steward. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il subit un préjudice financier important depuis plusieurs mois et que l'impossibilité d'exercer ses fonctions l'expose à un risque de licenciement, il n'apporte, en l'état de l'instruction, aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas caractérisée. Au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de la note du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 4 avril 2023, précise et circonstanciée, que M. B est connu des services de police pour des faits de viol commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et fait l'objet d'une mise en examen depuis le 23 décembre 2021. Il est également connu pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours, corruption de mineur de 15 ans et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels une information judiciaire a également été ouverte. S'il est constant que la Cour d'appel de Rouen a ordonné l'effacement du signalement de M. B au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) par une ordonnance du 19 octobre 2022, et que les fait qui lui sont reprochés et qu'il conteste n'ont pas encore donné lieu à une décision du juge pénal, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de police les prenne en compte pour édicter la décision du 31 mai 2023. Ainsi, le préfet de police pouvait légalement décider, au vu de ces faits, que le comportement et la moralité de M. B, au sens des dispositions précitées du code de l'aviation civile, étaient, en l'état, incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2308296_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel