TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308296_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et de l'article 741-2 du CESEDA ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ; S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bachtli pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant centraficain né le 17 janvier 1991 à Bangui, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2023. Il a présenté une demande d'asile le 31 mai 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue officiellement parlée en République centraficaine, qu'il comprend. Ces brochures, que M. A a signées lorsqu'elles lui ont été remises au guichet le 31 mai 2023, comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait été mal informé doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 31 mai 2023. En outre, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressé qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Il en résulte que ses conclusions présentées par voie de conséquence, tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, doivent par suite être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée Signé J. B. Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2308296_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel