TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308300_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- celle-ci, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie en l'espèce, dès lors que la décision contestée refusant son changement de statut emporte les mêmes effets sur sa situation personnelle qu'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2308299 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023, en présence de de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Lunshof, juge des référés,
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocate de Mme B, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, entrée en France en 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " de 2018 à avril 2022, puis d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 11 avril 2023. L'intéressée a, à l'expiration de la validité de sa carte de séjour temporaire, sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en qualité de salarié. Mme B a alors été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2023. Par une décision du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant "délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-11 du même code : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne" ou "passeport talent-chercheur" prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour :
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été titulaire de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la dernière était valable jusqu'au 17 mai 2022, et à l'occasion du renouvellement de laquelle elle a obtenu à compter du 12 avril 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". En présentant une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", Mme B doit nécessairement être regardée comme s'étant prévalue des dispositions précitées de l'article L. 422-11 dans le champ d'application desquelles entre sa situation. Ainsi, compte tenu de la continuité instaurée par le législateur entre les trois titres successifs, la décision du 22 juin 2023 doit être regardée comme rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte par ailleurs de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En tout état de cause, la décision contestée, précarise la pérennité de son emploi eu égard au risque encouru de perdre le bénéfice de son emploi alors qu'un contrat de travail avec la société qui l'emploie a été conclu le 6 juillet 2023 pour une prise de poste prévue le 10 juillet 2023 et qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail de la direction interrégionale de la main-d'œuvre étrangère, depuis le 20 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour salarié présentée par Mme B, le préfet s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a, le 20 juin 2023, transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis la décision favorable d'autorisation de travail qui lui a été délivrée par la direction interrégionale de la main-d'œuvre étrangère le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valide jusqu'à la date de notification du jugement de l'affaire au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valide jusqu'à la date de notification du jugement de l'affaire au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Lunshof
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308300_20230726
Données disponibles
- Texte intégral