TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308302_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son état de vulnérabilité liée à la pathologie dont il souffre ainsi qu'aux persécutions et discriminations dont il est victime dans son pays, n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais, né le 1er août 1994, conteste la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : "Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. M. B, qui ne fait valoir aucun motif légitime pour n'avoir pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, entre ainsi dans le champ des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant, n'est pas totalement isolé en France. S'il est atteint par le virus d'immunodéficience humaine, il est suivi pour sa pathologie et bénéficie d'un traitement médical approprié rendant sa charge virale indétectable. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation et méconnaître le principe de la dignité humaine retenir que sa situation ne révélait pas une particulière vulnérabilité justifiant qu'il lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLe greffier, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2308302_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel