TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2308303_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil, Me Rosin, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en tout état de cause, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation matérielle, puisque la requérante craint ne plus pouvoir travailler ni percevoir des prestations sociales sans emploi et de ne plus pouvoir payer son loyer mensuel ; - enfin, elle est exposée aux contrôles de police. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est intervenue sur une procédure contraire aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas qu'un rapport médical complet et correspondant à son état de santé ait été rendu par un médecin de l'Office, lequel rapport doit lui être communiqué, ni qu'un avis médical ait été émis par le collège des médecins de l'Office délibérant de façon collégiale, ni que le rapporteur se soit abstenu de siéger au sein du collège ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle démontre ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; il résulte de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues par l'article L. 313-11 (11°) (devenu l'article L. 425-9) du code, de la jurisprudence, des certificats médicaux et ordonnances médicales versées au dossier, qu'eu égard à l'état dégradé de la situation sanitaire dans son pays d'origine, elle ne peut, étant porteuse du VIH, bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2010 et qu'elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles en France, et justifie d'une bonne insertion sociale, notamment par une bonne maîtrise de la langue française et par son investissement dans deux associations ; la requérante n'a plus aucune attache dans son pays de nationalité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé, à sa situation professionnelle et à la durée et aux conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de l'enregistrement d'une requête au fond ; - l'urgence n'est pas constituée et aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308305 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : - le rapport de M. Israël, magistrat désigné ; - les observations de Me Rosin représentant Mme A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Kerkéni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h10. Considérant ce qui suit : 1. Mme C , ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 1973 à Divo (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France sans visa au cours du mois d'août 2008, sans justifier de la date et des conditions de son arrivée sur le territoire, et s'y maintenir sans discontinuer depuis lors. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 26 octobre 2010, ce qu'elle s'est vu accorder le 9 mars 2011. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande du 16 février 2023 tendant à son renouvellement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Il est constant que l'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Dans la cas présent, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme A a bénéficié d'un titre de séjour valable du 9 mars 2011 au 31 mars 2023, dont elle a sollicité le renouvellement en février 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 3, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 20 juin 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. La suspension prononcée implique que la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au réexamen de la situation de Mme A et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 20 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A. Article 4 : Il est fait injonction à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Rosin, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2308303_20230824
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