TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308303_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision engendre des conséquences graves sur sa situation et, aggrave une situation d'extrême vulnérabilité par son état de santé nécessitant des soins, en étant dépourvue d'hébergement stable et de ressources ; - le signataire était incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande a été placée en procédure accélérée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2308300 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Mme A, représentant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2024, pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration et communiquée. L'instruction a été prolongée jusqu'au 17 janvier 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité turque, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Il a déposé le 17 mai 2023 une demande d'asile qui a été placée en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par courrier du 26 mai 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision explicite du 30 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et confirmé le motif de la décision du 17 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a répondu explicitement au recours administratif préalable obligatoire de M. B par une lettre du 30 août 2023. Cette décision, qui contenait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. B mais a été retournée par les services postaux avec la mention "avisé, non réclamé". Par suite, M. B doit être réputé avoir été avisé à la date de la première présentation du pli, soit le 4 septembre 2023 ainsi qu'il en est attesté par l'historique de la distribution du pli édité par les services postaux. Par suite, M. B disposait d'un délai de deux mois qui a expiré le lundi 6 novembre 2023 à 24h. Par suite, sa requête au fond enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2308300 est tardive et irrecevable à ce titre. Par suite, les conclusions de la présente requête en référé-suspension sont également irrecevables et il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2308303_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA