TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308304_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-05-16-00002 le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier les motifs. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, d'une part, si M. A a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, cette demande étant régie spécifiquement par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA dès lors que ledit accord régit spécifiquement la délivrance de titre de séjour au titre du travail pour les ressortissants tunisiens. D'autre part, le préfet n'a pas entachée sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux en analysant la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 dès lors qu'il lui est loisible, au titre de son pouvoir de régularisation, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de la situation personnelle de M. A en vérifiant notamment si le requérant entre dans d'autres fondements de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988 " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, M. A n'établit pas avoir présenté un contrat de travail visé par l'autorité compétente au sens des stipulations précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 7. D'autre part, si M. A produit un avis d'imposition au titre de l'année 2016 ainsi que des bulletins de paies au titre de l'année 2016 en tant que salarié au sein de la S.A.R.L Jessy 13, ces pièces ne sont pas de nature à caractériser une insertion sociale ou professionnelle suffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ne peut qu'être qu'écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308304_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel