TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308305_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle sera hébergée et prise en charge financièrement par sa fille ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut, à ce titre, opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et ses petits-enfants en France. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, elle soutient que trois de ses enfants et quatre de ses petits-enfants résident en Algérie, pays dans lequel elle indique être propriétaire de son logement et percevoir une pension de réversion. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir les attaches personnelles et familiales alléguées et explique au demeurant, que ses précédentes demandes de visas ont fait l'objet de refus. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif rappelé au point 4, de lui délivrer le visa sollicité. 6. En second lieu, eu égard au motif retenu par le sous-directeur des visas, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de l'hébergement et de la prise en charge de Mme B doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, C. CHAUVETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308305_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel