TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308305_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 26 mars 2024 et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ouvrelle, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a rejeté sa demande de prolongation d'activité et l'a informé de son admission à la retraite au 16 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle le classe en catégorie active dès lors qu'il ne relève pas de cette catégorie, mais de la catégorie sédentaire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle refuse sa demande de prolongation d'activité adressée hors délai, dès lors que le délai de six mois ne s'applique pas aux demandes formulées au titre de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique pour carrière incomplète ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que par un arrêté du 6 juin 2024 l'intéressé a été admis à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique pour une durée de 3 mois du 1er juin au 31 août 2024 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), conclut à sa mise hors de cause. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - les observations de Me Ouvrelle pour M. A et celles de Me Garaudet, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent titulaire de la commune de Saint-Etienne depuis le 1er janvier 2003. Il a été promu adjoint technique territorial principal de 1ère classe titulaire au 1er janvier 2014 et exerce les fonctions d'agent d'entretien des cimetières et de fossoyeur. Par un courrier du 11 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Etienne a informé M. A de son classement en catégorie active et de son admission prochaine à la retraite à l'âge de 62 ans, au 16 janvier 2024, ainsi que de la nécessité en cas de demande de prolongation d'activité, d'adresser cette demande au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. Par un courrier du 21 juillet 2023 M. A a sollicité une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 62 ans qui lui était opposée. Par un courrier du 1er août 2023, dont le requérant demande l'annulation dans le dernier état de ses écritures, le maire de la commune de Saint-Etienne a rejeté sa demande de prolongation d'activité et l'a informé de son admission à la retraite au 16 janvier 2024. Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant à sa mise hors de cause : 2. M. A ne formule aucune conclusion à l'encontre de la CNRACL. Par suite, les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant à sa mise hors de cause en qualité de gestionnaire de la CNRACL doivent être accueillies. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Saint-Etienne en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A tend à obtenir l'annulation du courrier du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne d'une part, refuse sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 62 ans appliquée au requérant et résultant de son classement en catégorie active et d'autre part, l'informe qu'il va, par conséquent, être admis à la retraite et radié des cadres au 16 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que d'une part, M. A n'a finalement pas été admis à la retraite au 16 janvier 2024, ce que confirme la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans ses courriers au requérant et dans ses écritures en défense par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et des consignations et d'autre part, que par un arrêté du maire du 6 juin 2024, M. A, après avoir finalement été déclaré apte, a été autorisé à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, du 1er juin 2024 au 31 août 2024, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mai 2025. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été autorisé à prolonger son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge qui lui était initialement opposée. Par suite, la commune de Saint-Etienne est fondée à faire valoir que le litige a perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être accueillie. Par ailleurs, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter le positionnement définitif de la commune de Saint-Etienne sur le classement de son emploi dans la catégorie active ou sédentaire. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La caisse des dépôts et consignations est mise hors de cause. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Etienne et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La rapporteure, L. C La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2308305
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2308305_20250731
Données disponibles
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