TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308308_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés les 6 et 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché de vices de procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né en France en 1971, réside de manière continue en France, selon ses déclarations, depuis 2011. Par un arrêté du 29 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulations : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". 3. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise au motif que " le comportement personnel de l'intéressé et les faits qui lui sont reprochés constituent une menace réelle pour la sécurité publique qui est un intérêt fondamental de la société française ". Elle précise que M. B a été interpellé pour des faits de corruption pour un acte contraire aux devoirs de sa fonction le 27 novembre 2012 et pour fraude en février 2019. 6. Le requérant indique ne pas avoir fait l'objet de poursuites pénales ni de condamnations en France et transmet le bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré en octobre 2021, lequel est dépourvu de toute mention. Le préfet ne transmet en défense aucun élément concernant les suites judiciaires réservées aux faits mentionnés dans sa décision, lesquels ne sont pas détaillés. Par la seule mention des interpellations dont aurait fait l'objet l'intéressé en 2012 et 2019, le préfet ne justifie pas du caractère réel et actuel de la menace que ferait courir l'intéressé pour un intérêt fondamental de la société française. Le requérant soutient par ailleurs résider en France depuis plus de 10 ans et transmet dans le cadre de la présente instance des avis d'imposition des revenus de 2013, 2014, 2015, 2018 et 2023, une taxe d'habitation de 2021, mentionnant une adresse à Briançon, un certificat de scolarité de son fils au collège dans cette même ville, et différents documents (bulletins de salaire, factures, avis d'échéance de loyer) couvrant la période allant de 2011 à 2023. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes, en prenant la décision en litige, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 août 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision le privant d'un délai de départ volontaire. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 août 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. ARNIAUDLe greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308308_20231009
Données disponibles
- Texte intégral