TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308308_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 23 octobre 2023, M. C, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'effacer sans délai son signalement dans le fichier SIS ; à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise est contraire aux objectifs de la directive " retour " ;
- elle est entachée d'erreur de fait : le risque de fuite n'est pas avéré ;
- elle méconnait le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Bingham, pour M. C, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.
I. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Pour prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tiré motif de ce que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, ce qui est avéré. Cependant, il s'est également fondé sur le fait que M. C était célibataire, sans enfant et ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies par M. C à l'audience du tribunal qu'il est entré sur le territoire français en avril 2022, pour y rejoindre son frère, installé avec son épouse de nationalité française et leur fils, à E, qu'il a rencontré, le 25 décembre 2022, Madame D assistante manager et titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qu'à partir du mois de janvier 2023, il a entamé avec celle-ci une relation et poursuivi une vie commune, qu'ils se sont mariés religieusement à E et qu'ayant l'intention de se marier civilement et de fonder une famille - ainsi qu'il ressort également de leurs déclarations à l'audience, à laquelle Mme D était présente -, ils ont pris à cet effet un rendez-vous en mairie, qu'en outre M. C fait montre d'efforts d'intégration à la société française ainsi qu'il ressort des attestations versées au dossier, et enfin qu'à partir du mois de septembre 2022, il a été employé en tant que coiffeur, dans un salon parisien, et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie également produits. Ainsi, et malgré le caractère récent de la relation avec Mme D, la décision contestée apparaît entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Le motif de la présente annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C au regard des motifs du présent jugement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
II. Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Vannier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C au regard des motifs du présent jugement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vannier une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine- Saint- Denis et à Me Vannier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
H. B La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308308_20231108
Données disponibles
- Texte intégral