TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308309_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 2 et 22 avril, et 7 octobre 2024, M. A D et Mme C B, représentés par Me Rajess Ramdenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Plaisir a délivré un permis de construire à la société Nexity IR programmes Grand Paris, portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de 90 logements sur un terrain cadastré AI 36, 39, 123p, 326, 327, 328 et 329, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux du 12 août 2023, ainsi que l'arrêté du 2 août 2024 délivrant à la société Nexity un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plaisir la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est signé d'une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet méconnaît l'article UC6 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UC7 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UC9 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UC10 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UC11 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article UC13 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Plaisir conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2023, 16 avril, 6 mai, 4 et 20 septembre et 15 octobre 2024, la société Nexity IR programmes Grand Paris, représentée par Me Cédric Bornard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 juin 2024, le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens, il était susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UC6 du règlement du PLU, au motif que l'implantation de l'un des bâtiments ne respecte pas le recul nécessaire par rapport à la rue du Vieux Moulin et de la méconnaissance de l'article UC10 du règlement du PLU, en ce que les constructions ne respectent pas la hauteur maximale à l'égout du toit, et pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai à déterminer, dans l'attente de la régularisation du permis de construire. La société Nexity IR Programmes Grand Paris a produit des observations le 11 juin 2024. La commune de Plaisir a produit des observations le 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Pasqualin, représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 avril 2023, le maire de Plaisir a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire en vue de la démolition de 8 pavillons et de la réalisation d'un ensemble de 90 logements répartis dans deux bâtiments, sur un terrain cadastré AI 36, 39, 123p, 326, 327, 328 et 329. M. D et Mme B, qui habitent dans l'un des pavillons destinés à être démolis, demandent l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux du 12 août 2023. Un permis de construire modificatif a été délivré en cours d'instance à la société Nexity IR Programmes Grand Paris par un arrêté du 2 août 2024, dont les requérants demandent également l'annulation. Sur les moyens de la requête pouvant être écartés : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2020-841 du 29 septembre 2020, transmis au préfet le même jour, affiché et publié, le maire de Plaisir a donné délégation à M. E pour " assurer le suivi de l'urbanisme réglementaire (), notamment () les permis de construire () " et lui donne délégation de signature notamment pour " les autorisations d'urbanisme liées à sa délégation en matière d'urbanisme ". M. E était donc compétent pour signer l'arrêté du 14 avril 2023. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 4. Les requérants font valoir qu'en raison de la présence, dans la partie nord-ouest du terrain d'assiette, de la canalisation du ru Maldroit ainsi que de la canalisation du réseau d'eaux usées, la réalisation du projet crée un risque de pollution des eaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service assainissement de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, consulté sur le projet, a donné le 6 mars 2023 un avis favorable à celui-ci, avis dans lequel il souligne la présence en sous-sol de ces deux canalisations et invite le pétitionnaire à implanter les constructions à au moins 1,5 mètre de la canalisation du ru et 2 mètres de la canalisation des eaux usées. Il ressort des différents plans produits au dossier, confirmés sur ce point par une attestation de l'architecte, que la construction est bien implantée en retrait de 1,5 mètre par rapport à la canalisation du ru, conformément à cet avis. A cet égard, la seule implantation, sur quelques centimètres à l'angle du terrain, donc au niveau de la canalisation du ru, d'une clôture maçonnée de 60 centimètres de hauteur, laquelle ne nécessite une fondation que de très faible profondeur, n'est pas susceptible de créer quelque risque que ce soit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les poteaux inclinés qui supportent la partie de la façade ouest construite en porte-à-faux, s'ancrent non dans le sol, mais sur la façade du bâtiment et n'ont donc aucun impact sur la canalisation située en sous-sol. Enfin, les requérants n'établissent pas que le projet ne respecterait pas le retrait de 2 mètres préconisé par rapport aux canalisations des eaux usées. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du PLU : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain est bordé de deux voies, la rue de la gare, et la rue du Vieux moulin, le projet prévoyant un accès unique sur la première. Si les requérants font valoir que la réalisation du projet va gêner de façon importante la circulation sur cette voie, empruntée par deux lignes de bus, ils n'établissent toutefois pas que la gêne pour la circulation aurait été moindre sur la rue du Vieux Moulin. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette rue est une voie privée non ouverte à la circulation du public, sur laquelle les sens de circulation sont séparés par une bordure infranchissable, ce qui faisait obstacle, en tout état de cause, à ce qu'un accès soit créé sur cette voie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du règlement du PLU doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC6 du règlement du PLU : " 6.1 Les constructions doivent être implantées à : / () - 6 m minimum à l'alignement de la rue de la gare ; / - 5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer. () " Par ailleurs, aux termes du lexique du règlement du PLU, l'alignement correspond à la " limite entre une propriété et une voirie publique ou privée ou une emprise publique ". 8. En l'absence d'indications contraires, la référence faite par un plan local d'urbanisme à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons. 9. Il résulte de ce qui précède que l'alignement sur la rue du Vieux Moulin doit être regardé comme se situant, non à la limite entre les parcelles AI 123 et AI 123P sur laquelle est situé le trottoir sud de cette voie, mais à la limite entre le terrain d'assiette et le trottoir de la rue. Si le retrait du bâtiment situé le long de la rue du Vieux Moulin était initialement implanté avec un retrait inférieur à 5 mètres par rapport à cette limite, ce point a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif, qui prévoit désormais une implantation en retrait de 5,01 mètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du règlement du PLU doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante : / - en adossement à un bâtiment existant sur la parcelle voisine, dans la limite des héberges de ce bâtiment ; / - à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance est comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. " 11. D'une part, ces dispositions régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle constituant le terrain d'assiette, à l'exception de celles formant une limite avec une voie publique ou privée, lesquelles relèvent de l'article UC6. Il s'ensuit que les dispositions de l'article UC7 ne s'appliquent pas à la limite séparative entre les parcelles AI 123 et AI 123P, laquelle correspond notamment à la rue du Vieux Moulin. Dès lors, le moyen tiré de ce que les bâtiments prévus ne respecteraient pas les dispositions de l'article UC7 par rapport à cette limite séparative est inopérant et doit être écarté. 12. D'autre part, ces dispositions ne peuvent être interprétées comme interdisant l'implantation d'une construction en limite séparative dans le cas où aucun autre bâtiment n'est implanté sur la parcelle voisine en limite parcellaire. Dès lors, le projet, en prévoyant l'implantation d'un bâtiment sur la limite séparative entre les parcelles AI39 et AI40 est conforme aux dispositions de l'article UC7, alors même qu'aucune construction n'est implantée sur la parcelle AI40. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article UC9 du règlement du PLU : " 9.1 L'emprise au sol de l'unité foncière ne doit pas excéder () / - 40% en secteur UC et UCc () ". Par ailleurs, aux termes du lexique du règlement du PLU, " l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet s'élève à 1 398,80 m², soit 40% de la surface totale du terrain. Si le " plan des emprises " produit au dossier de demande de permis de construire initial ne semblait pas prendre en compte dans le calcul de l'emprise totale la maison existante et conservée, ni la partie d'immeuble construite en porte-à-faux, deux zones demeurées blanches sur le plan, ce point a été corrigé dans le dossier de permis de construire modificatif. Il ressort donc des pièces du dossier que les deux éléments ont bien été intégrés dans le calcul de l'emprise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC9 du règlement du PLU doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article UC10 du règlement du PLU : " 10.1 La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 m à l'égout du toit, sauf circulations verticales (cages d'escalier, ascenseur) qui peuvent avoir une hauteur supérieure, et 20 m de hauteur totale au faitage. () / Pour les toitures terrasses la hauteur ne doit pas dépasser 15 m. Les terrassons en partie haute des toitures sont autorisées en zone UC et UCc. "" Par ailleurs, il ressort du lexique du règlement du PLU que la hauteur maximale autorisée est mesurée par rapport au niveau naturel du terrain. 16. Ces dispositions, qui ne font référence à aucun " volume théorique global " dans lequel devrait s'inscrire le projet, doivent être comprises comme imposant deux règles cumulatives, lesquelles limitent la hauteur des constructions à l'égout du toit d'une part, et au faitage d'autre part, à respectivement 15 et 20 mètres. Il ressort des pièces du dossier que si la hauteur à l'égout du toit de l'ensemble des constructions prévues dépassait initialement 15 mètres, ce point a été régularisé dans le cadre du permis de construire modificatif. Le sommet de la toiture, aménagé en terrassons techniques végétalisés intégrés dans le volume de celle-ci, et accueillant notamment les circulations verticales de l'immeuble, ne peut être regardé comme une toiture terrasse au sens des dispositions de l'article UC10. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC10 du règlement du PLU doit être écarté. 17. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article UC11 du règlement du PLU, dans ses dispositions relatives aux toitures : " Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures seront recouvertes de tuiles plates du type à emboîtement couleur dominante brun roux ou sablé Champagne. () / Sont interdits l'emploi de tuiles mécaniques rouges et toits en bac acier. () " 18. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que la pente des toites sera de 45°, et les tuiles de ton " brun roux ". Sur ces deux points, le projet respecte donc les dispositions de l'article UC11. 19. D'autre part, aux termes de l'article UC11 dans ses dispositions relatives aux clôtures : " Les clôtures, portails ou portillons lorsqu'ils existent, doivent respecter une hauteur maximale de 1,80m () / Pour les clôtures adjacentes aux cours d'eau, () les clôtures doivent se situer à au moins 4 m de la berge s'il s'agit d'une clôture maçonnée, ou 1,50 m s'il s'agit d'une clôture légère. ". 20. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de cosntruire modificatif que les clôtures implantées le long des limites séparatives sud-est et ouest, qui correspondent au demeurant à des clôtures existantes, auront une hauteur de 2 mètres, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, la clôture légère prévue le long de la limite séparative ouest et située sur l'emprise de la canalisation du ru Maldroit ne peut être regardée comme adjacente à un cours d'eau. Les dispositions relatives aux clôtures présentant ces caractéristiques ne lui sont donc pas applicables. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC11 doit être écarté. 21. En huitième lieu, aux termes de l'article UC13 du règlement du PLU : " 13.1.1 Espaces libres / Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines) doivent être traitées en espaces verts sur au moins 35% de la superficie de l'unité foncière (). / Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,35 calculé selon les coefficients suivants : / - la pleine terre le coefficient est de 1 / - pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l'air et à l'eau, permettant l'infiltration d'eau de pluie (laissant pénétrer l'eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5 / - espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80 m de terre végétale le coefficient est de 0,6 / - pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7 / - pour les murs végétalisés jusqu'à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5 () ". 22. Le mur végétalisé de clôture ouest, d'une hauteur de 2 mètres, a pu, conformément à ces dispositions, être comptabilisé avec un coefficient de biotope de 0,5. Si les surfaces correspondant à la voie d'accès interne au projet et aux places de stationnement, quand bien même elle sont traitées en " espaces perméables ", ne peuvent être regardées comme des espaces libres " de toute utilisation ou occupation du sol ", elles ne sont désormais plus, dans le projet tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif, comptabilisées au titre des espaces libres. Le projet, dont le coefficient de biotope du projet s'élève à 0,35, respecte donc les dispositions de l'article UC13 du règlement du PLU. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent la commune de Plaisir et la société Nexity IR programmes Grand Paris au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Plaisir et de la société Nexity IR programmes Grand Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, à la commune de Plaisir et à la société Nexity IR programmes Grand Paris. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé O. Mauny La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308309_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel