TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308313_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 février 2023 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. M. B soutient que : - il a été expulsé de son logement et est hébergé par le 115 ; - le montant de ses ressources retenu par la commission de médiation est erroné et il n'est pas en capacité de se reloger par ses propres moyens avec ses enfants dont il a la charge. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 5 août 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 22 février 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 mai 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). ". 3. Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () . " 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En l'espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de M. B au motif, dans un premier temps, par sa décision initiale du 22 février 2023, que la procédure de recherche d'un logement n'avait pas eu le temps de produire ses effets dans la mesure où la demande de logement social n'avait pas encore fait l'objet d'un renouvellement, et, dans un second temps, par la décision du 10 mai 2023 rejetant son recours gracieux, au motif que ses ressources mensuelles, d'un montant de 2 038 euros, lui permettait de se reloger par ses propres moyens. 6. D'une part, il est constant que, par un jugement du 3 janvier 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a prononcé la résiliation du bail consenti à M. B le 3 avril 2017 à compter du 9 avril 2021 et a ordonné son expulsion du logement qu'il occupe à Livry Gargan, si nécessaire avec le concours de la force publique, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 4 789,98 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation échus. Une telle situation relève de la menace d'expulsion telle que mentionnée au paragraphe II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme conférant à la demande de logement social, sans condition d'ancienneté, un caractère prioritaire et urgent. 7. D'autre part, si la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 10 mai 2023 portant rejet du recours gracieux de M. B, que celui-ci dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2 083 euros lui permettant de se reloger par ses propres moyens, le requérant, qui conteste ce montant et soutient qu'il perçoit un revenu mensuel de 1590 euros qui ne lui permet pas de se loger dans le parc locatif privé, produit à l'appui de ces allégations son bulletin de salaire du mois de juin 2023 faisant apparaitre un cumul de salaire imposable, sur la période allant de janvier à juin 2023, de 6 745 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 124 euros. Il justifie en outre, par la production d'une attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) du 1er février 2023 qu'il n'a perçu aucune prestation sociale pour le mois de janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne bénéficie pas des ressources suffisantes pour se reloger par ses propres moyens. Par suite, c'est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023, ensemble la décision du 10 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux. 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B, ensemble la décision du 10 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2308313_20250131
Données disponibles
- Texte intégral