TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2308315_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et
L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1980, entré une première fois en France en 2011, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français renouvelé jusqu'en mai 2015. Selon ses déclarations, il a quitté la France en 2013, pour rejoindre la Tchétchénie. Il est revenu en France en juillet 2021, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Sa compagne a formulé le 5 août 2021 une demande de regroupement familial à son bénéfice. Le 21 septembre 2021, un refus a été opposé à sa demande au motif que cette procédure ne lui était pas applicable. Le 7 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 19 octobre 2023, la préfète du
Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a sollicité de la part de M. B la production de divers documents, lui a été adressé pour l'instruction d'une autre demande de titre de séjour formulée par l'intéressé en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement de l'article
L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin lui a notifié, concomitamment à la décision contestée, ce courrier du 20 octobre 2023 sans lui permettre d'y répondre, et qu'elle n'a pas procédé pour ce motif à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressé n'apportait aucune preuve probante de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants de sa concubine. La préfète a en particulier relevé que les trois premiers enfants nés en 2007, 2010 et 2011, ne portent pas son nom et qu'il ne figure pas sur leurs actes de naissance, qu'il a reconnu sa fille plus d'un an après sa naissance et que seul l'enfant né en 2014 porte son nom et a été reconnu. Si l'intéressé le conteste, il se borne à soutenir qu'il a repris la vie commune avec sa compagne en juillet 2021 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, sans toutefois produire suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 423-8 du même code.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant, qui ne conteste pas les motifs de la décision attaquée aux termes desquels il a vécu séparé de sa compagne plus de sept ans, ne justifie ni l'ancienneté ni l'effectivité de sa vie commune avec l'intéressée. De plus, ainsi qu'exposé précédemment, il ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
9. Ainsi que précédemment exposé, M. B ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2308315Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2308315_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel