TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308316_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. D A B, représenté par Me Balhawan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de non-admission en filière odontologique, ainsi que de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé de l'université de Lille se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement, ensemble les décisions d'admission en deuxième année des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de procéder, à titre provisoire, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les inscriptions dans les formations propres à la filière d'odontologie ont commencé, que la rentrée en deuxième année est imminente et que les étudiants doivent effectuer des stages préalables entre la fin août et le mois de septembre, que la décision attaquée constitue un obstacle à la poursuite de son projet professionnel, qu'il est privé d'une chance sérieuse de poursuivre les études d'odontologie, que la mesure de suspension sollicitée ne perturbe pas significativement l'organisation de la filière santé de l'université, que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que, du fait de l'interruption et de l'interdiction de poursuivre ses études, sa santé mentale est fragilisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * les épreuves orales sont insuffisamment définies dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, du II de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors que les compétences et connaissance évaluées ne sont pas précisées ; * la préparation aux épreuves orales proposées par l'université de Lille est insuffisante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et du III de l'article 1 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; * les jurys des oraux étaient différents d'une demi-journée à l'autre ce qui caractérise une rupture d'égalité ; * il n'est pas établi que la composition du jury d'examen des épreuves du PASS est conforme aux dispositions des articles R. 631-1-2 du code de l'éducation et de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 et que la composition des sous-jurys des épreuves orales est conforme aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 et alors que les candidats ne sont pas informés de l'identité de leurs examinateurs ; notamment, il n'est pas établi que la composition des sous-jurys permettait la présence d'un des douze membres du jury désignés par la présidente de l'université prévu à l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; * il n'est pas établi que l'ensemble des membres du jury d'examen étaient présents lors des délibérations, conformément au règlement des examens et des jurys de l'université de Lille ; * il n'est pas établi que le nombre de candidats, lors des épreuves du second groupe, justifiait le nombre de sous-jurys ou de groupe d'examinateurs distincts ; * en prévoyant que les sujets des épreuves orales puissent ne pas porter sur le domaine de la santé, l'université de Lille a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l'une des formations de santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l'éducation et de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; par conséquent, l'égalité entre les candidats a été rompue et les candidats n'ont pu être évalués sur leurs compétences nécessaires pour accéder aux formations de santé ; aucun système de péréquation ou d'harmonisation des notes n'a été prévu pour assurer l'égalité entre les candidats ; * l'université de Lille a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 613-1-2 du code de l'éducation, de l'article 11 et du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 en décidant d'accorder aux épreuves orales du second groupe un poids aussi prépondérant alors que les épreuves écrites du premier groupe sanctionnent un nombre important d'unités d'enseignement correspondant à plusieurs cours magistraux ; * compte tenu de son parcours, son classement au mérite aurait dû retenir l'attention du jury ; * à titre subsidiaire, les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et de l'arrêté du 4 novembre 2019 et la décision de l'université arrêtant les modalités de pondération des épreuves sont entachées d'incompétence négative, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'admission en deuxième année d'études de santé dès lors qu'elles ont prévu un système de grands admis et laissé toute latitude aux universités pour déterminer la pondération des épreuves. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Hellal, substituant Me Balhawan, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il soutient en outre que la suspension des décisions attaquées n'est demandée qu'en tant qu'elles le concernent ; - et M. C, représentant l'université de Lille, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes motifs, que le mémoire en défense ; il fait valoir, en outre, que l'urgence n'est pas établie compte tenu de la saisine tardive du tribunal après la décision du 21 juillet 2023 rejetant le recours gracieux du requérant ; que la suspension des décisions contestées auraient pour effet de remettre en cause l'intégralité du classement établi à l'issue des épreuves d'admission, l'organisation de nouvelles épreuves porterait atteinte à l'intérêt général et au service public de l'enseignement ; - les observations de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, présentées pour M. A B, par Me Balhawan, ont été enregistrées le 5 octobre 2023 à 17h07 et 17h09. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () ". 4. Aux termes de l'article R. 631-1-2 du même code : " L'admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. () / Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. () / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième () année du premier cycle des formations () d'odontologie () immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. () / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () ". 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de la décision par laquelle il n'a pas été admis en filière odontologique, M. A B fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En outre, s'il fait valoir que cette décision fragilise sa santé mentale, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le nombre d'étudiants admis en deuxième année d'études d'odontologie fixé par l'université de Lille est limitatif. Ainsi, la suspension de l'exécution de la décision de non-admission concernant M. A B et son éventuelle admission en filière odontologique aurait nécessairement pour effet d'affecter la situation d'étudiants admis en deuxième année des études de santé. Par ailleurs, les moyens qu'il soulève ne se rapportent pas qu'à sa situation individuelle mais remettent en cause la régularité des épreuves du second groupe. Les mesures de suspension sollicitées dirigées contre la délibération du jury et les décisions d'admission en deuxième année des étudiants, alors même qu'elles puissent être demandées seulement qu'en ce qu'elles concernent le requérant, auraient pour effet, d'une part, de remettre en cause les décisions d'admission notifiées aux étudiants de PASS, qui ont déjà réalisé le stage obligatoire au cours de l'été 2023 et commencé à suivre les enseignements de la deuxième année des études de santé, et, d'autre part, de rendre nécessaire l'organisation de nouvelles épreuves orales et l'établissement d'un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l'organisation de la filière santé de l'université de Lille. Par suite, l'intérêt public commande que ne soit pas ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération, de la décision de refus d'admission de M. A B et des décisions d'admission en deuxième année contestées. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de non-admission en filière odontologique, de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé de l'université de Lille se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement, ensemble les décisions d'admission en deuxième année des étudiants prises en application de cette délibération, en tant qu'elles le concernent. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 11 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308316_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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