TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308318_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308318, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, et en la munissant sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros hors taxe avec intérêts au taux légal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne pouvant se fonder sur les dispositions du code du travail pour refuser le titre sollicité ; l'examen de sa situation doit ainsi être regardé comme incomplet dès lors que le poste d'employé familial est distinct de celui d'auxiliaire de vie ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il s'en déduit l'illégalité par voie de conséquence des autres décisions portées par l'arrêté attaqué. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Rhône le 18 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308331, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, et en le munissant sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros hors taxe avec intérêts au taux légal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne pouvant se fonder sur les dispositions du code du travail pour refuser le titre sollicité ; l'examen de sa situation doit ainsi être regardé comme incomplet ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il s'en déduit l'illégalité par voie de conséquences des autres décisions portées par l'arrêté attaqué. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Rhône le 18 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. et Mme D ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 30 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, M. et Mme D font valoir leur présence en France depuis le 20 mars de l'année 2016 ainsi que la présence de la mère de M. D, bénéficiaire d'un titre de séjour valable dix ans, et de sa sœur, de nationalité française. Ils se prévalent également de liens associatifs prolongés, au sein d'un club sportif pour M. D et d'une association culturelle pour Mme D, ainsi que d'un dense réseau d'amitiés sur le territoire. Ils soutiennent également maîtriser la langue française, à travers des diplômes de niveau B1 et B2 respectivement, ainsi que d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration rapide pour l'un et d'une activité professionnelle dans le secteur de l'aide à la personne, depuis le 1er mars 2020, pour l'autre. Toutefois, et compte tenu de la circonstance que les requérants ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès le 18 mai 2017 qu'ils n'ont pas exécuté, les liens ainsi caractérisés n'apparaissent pas d'une intensité telle que les décisions leur refusant un titre de séjour y porteraient une atteinte disproportionnée au regard de leur objectif. Les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, les éléments dont les requérants se prévalent, analysés au point 1 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires à même de justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des principes ci-dessus analysés. 5. D'autre part, si les requérants soutiennent que la préfète du Rhône a entaché son refus de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " d'une erreur de droit en instruisant leur demande au regard des dispositions du code du travail, il ne ressort pas des mentions des décisions attaquées que cette autorité aurait fait application de ces dispositions, les critères retenus, en l'espèce le caractère tendu des emplois en cause dans la région Rhône-Alpes, la formation et l'expérience des requérants dans leurs secteurs professionnels respectifs et, s'agissant de M. D, les conditions dans lesquelles son employeur potentiel disposerait ou non d'alternative d'embauche, relevant de critères relatifs au caractère exceptionnel des motifs invoqués de régularisation. Par ailleurs, si la requérante conteste la qualification d'auxiliaire de vie de l'emploi qu'elle occupe en vertu d'un contrat à durée indéterminée, indiquant que cet emploi correspond à celui, distinct, d'employée familiale, il ressort des mentions de la décision attaquée, non contestées, qu'en tout état de cause elle n'a pas produit lors du dépôt de sa demande les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande. Les moyens tirés de l'erreur de droit dans les modalités d'instruction des demandes des requérants doivent ainsi être écartés. 6. Enfin, compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment analysés, la seule promesse d'embauche de M. D dans un établissement de restauration rapide et l'activité professionnelle de Mme D depuis le 1er mars 2020 ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de régularisation de leur situation par le travail, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entachant les décisions de refus de titre de séjour opposées par la préfète du Rhône pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas de renvoi seraient illégales par voie de conséquence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2308318 et n° 2308331 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2308318 et n° 2308331 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à M. A D, à Me Guérault et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2308318, 2308331
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308318_20240206
Données disponibles
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- Résumé officiel