TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308319_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. D B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé à M. A B le référencement du véhicule immatriculé DY-292-GJ dans le registre " Handi'Stat ". Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, M. D B n'ayant pas qualité pour représenter son frère ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. La Ville de Paris a été informée, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le référencement dans le registre " Handi'Stat " du véhicule immatriculé DY-292-GJ appartenant à M. D B soit réalisé, en application de l'article 5 de la délibération 2023 DVD 43 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 du conseil de Paris. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le renouvellement du référencement dans le registre " Handi'Stat " du véhicule immatriculé DY-292-GJ appartenant à M. D B, son frère, qui était arrivé à échéance le 6 avril 2023. Par une décision du 30 avril 2023, la Ville de Paris a refusé la demande de renouvellement du référencement au motif que le véhicule de M. D B n'y était pas éligible, puisque n'étant ni le conjoint ni l'ascendant ou le descendant au 1er degré de M. A B. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. Il en est de même de la demande tendant au référencement d'un véhicule dans le registre " Handi'Stat " de la Ville de Paris dont l'objet est de permettre la mise en œuvre de la gratuité du stationnement pour les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " et ses accompagnants. 3. Aux termes de l'article 5 de la délibération 2023 DVD 43 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 du conseil de Paris : " Le bénéfice du référencement d'un véhicule est ouvert à tous les ayants droits quel que soit leur lieu de résidence et permet l'inscription de deux véhicules sans conditions ni sur le statut des accompagnants ni sur la propriété du véhicule. Sa durée est portée de 2 ans à 3 ans. " Aux termes de l'article 1 de l'arrêté n° 2024 P 10562 de la maire de Paris du 22 janvier 2024 simplifiant les dispositions de stationnement des personnes en situation de handicap sur la bande de stationnement payant à Paris : " Pour un particulier, une demande de référencement peut concerner le nombre de véhicules autorisé fixé par délibération du Conseil de Paris. (). " Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Si la demande de référencement est présentée par le porteur de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", les titulaires du droit au stationnement gratuit sont ses ayants droit. Dans ces conditions, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que M. D B, accompagnant de M. A B, n'aurait pas intérêt pour agir contre la décision du 30 avril 2023 refusant le référencement de son propre véhicule. Sur les droits au bénéfice du référencement dans le registre " Handi'Stat " : 5. M. A B est atteint d'un handicap reconnu supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris et titulaire de la carte mobilité inclusion, bénéficiait, jusqu'au 6 avril 2023, du référencement " Handi'Stat " pour le véhicule immatriculé DY-292-GJ appartenant à son frère. En application de l'article 5 de la délibération 2023 DVD 43 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023 du conseil de Paris, il y a lieu de lui reconnaître le droit au référencement du même véhicule pour une durée de trois ans. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 30 avril 2023 de la Ville de Paris et d'enjoindre à cette dernière de procéder au référencement dans le registre " Handi'Stat " du véhicule immatriculé DY-292-GJ pour une durée de trois ans. Ce référencement sera réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 30 mars 2023 de la Ville de Paris est annulée. Article 2 : M. A B a droit au référencement dans le registre " Handi'Stat " du véhicule immatriculé DY-292-GJ appartenant à son frère M. D B pour une durée de trois ans. Article 3 : Le référencement mentionné à l'article 2 sera réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2308319_20241112
Données disponibles
- Texte intégral