TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308319_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 70 euros, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-15 (1°) du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 422-10 de ce code ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B s'est vu délivrer un titre de séjour.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malgache née le 18 mai 1997, est entrée en France le 1er septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a été titulaire d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 21 août 2017 au 21 août 2018, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 22 août 2018 au 21 août 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Le 25 août 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'issue de la prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 21 décembre 2022, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément à l'article R. 422-12 du même code. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 octobre 2024. La requête ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308319_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel