TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308321_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle justifie d'une présence continue depuis cinq ans sur le territoire national, qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière et que ses quatre enfants sont scolarisés en France ; - sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante kazakhe née le 4 avril 1983, soutient résider en France depuis le 16 juin 2018. Elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'a demandé son admission exceptionnelle au séjour que le 4 février 2023, au titre de la vie privée et familiale, alors que son attestation de demandeur d'asile est périmée depuis le 30 avril 2019. En outre, elle ne donne aucune information sur la situation de son époux qui résiderait en France, ni sur la scolarisation de ses enfants. Elle a adressé des courriels de relance à l'administration, les 22 mars 2023, 29 mars 2023 et 6 avril 2023, auxquels il lui avait été répondu les 29 mars, 6 et 11 avril 2023, que sa demande serait traitée dans l'ordre chronologique, et a saisi le 13 avril 2023 le tribunal de céans. 4. Il résulte également de l'instruction que la requérante s'est maintenue près de cinq ans en situation irrégulière en France avant de demander un titre de séjour en février 2023. La requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juin 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2308321_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA