TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308321_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Villers-en-Arthies lui a refusé l'accès au service public d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villers-en-Arthies, à titre principal, d'assurer la collecte de ses ordures ménagères directement en porte à porte, à titre subsidiaire, d'assurer la collecte de ses ordures ménagères en rétablissant le point de collecte de déchets ménagers par apport volontaire qui était situé sur le chemin des Cavières, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande en annulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-en-Arthies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * elle a produit un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable de changement de destination de son logement et à supposer qu'elle ne se situe pas en zone constructible cette circonstance n'est pas de nature à justifier un refus de lui donner accès au service public de ramassage des ordures ménagères ; * l'exécution de la décision de refus préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle la contraint à stocker ses ordures sur sa propriété qui créé un risque imminent de pollution des sols et de l'eau dans un endroit à fort intérêt écologique ainsi que pour la faune ; * de la mettre ainsi que le maire de la commune en situation irrégulière au regard du droit de l'environnement ; * elle ne peut attendre que le juge statue au fond de la requête. - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'en ne visant aucune disposition elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle résulte d'une procédure irrégulière, dès lors que la suppression du point de collecte n'a été précédée d'aucun arrêté ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2224-13, L. 2224-16 et R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune a l'obligation d'assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages ; * elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des usagers du service public, dès lors que l'ensemble des autres administrés de la commune a accès au service public de ramassage des ordures ménagères. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306465 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par ordonnance n° 2306465 du 28 juin 2023, le tribunal a statué sur la requête au fond présentée par Mme A. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 29 juin 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2308321_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel