TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308321_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D C B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé dans la résidence " Les Charmes " au 1 rue Guinefolle à Fontenay-le-Comte (Vendée), et géré par l'association AREAMS ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C B et ses enfants se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 novembre 2022, notifiée le 7 décembre suivant et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés, par courrier du 15 décembre 2022, de la fin de leur prise en charge à compter du 31 décembre 2022 ; par un courrier du 13 février 2023, notifié le 27 février suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de la famille dans un logement pour demandeurs d'asile, alors que Mme C B est déboutée de l'asile, , compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 90 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; Mme C B ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours lui a été proposé par courrier du 3 mai 2023 et qu'elle pourra solliciter un nouveau délai avant son expulsion. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 9h30. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé dans la résidence " Les Charmes " au 1 rue Guinefolle, à Fontenay-le-Comte (Vendée) et géré par l'association AREAMS. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme C B, ressortissante tchadienne née le 30 septembre 1991, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2021 avec ses deux fils. Elle est hébergée, avec ses deux fils mineurs, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé dans la résidence " Les Charmes " au 1 rue Guinefolle, à Fontenay-le-Comte (Vendée) et géré par l'association AREAMS. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022, notifiée à l'intéressée le 7 décembre suivant. Elle a été avisée, par un courrier du 15 décembre 2022 qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 décembre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet de la Vendée le 13 février 2023 et notifiée le 27 février 2023. Mme C B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C B, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme C B de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé dans la résidence " Les Charmes " au 1 rue Guinefolle à Fontenay-le-Comte (Vendée), et géré par l'association AREAMS. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme C B dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C B. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308321_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel