TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2308322_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2023 et le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 800 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été consentie ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il possède un intérêt personnel et direct de nature financière ; - l'Agence nationale de l'habitat a commis une illégalité fautive dès lors qu'elle s'est abstenue de verser la prime due ; - cette illégalité lui a causé un préjudice dès lors qu'il doit rembourser le montant de l'aide à son mandataire ; - il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice qu'il subit ; - il a valablement formé un recours indemnitaire préalable ; - il a valablement donné mandat à la société DRAPO pour le dépôt de la demande de prime et la perception des fonds en son nom et a consenti à ce que ce mandataire effectue les démarches dans le cadre du dispositif MaPrimRenov' ; - il a réalisé les travaux pour lesquels la prime de transition énergétique a été demandée ; - les contrôles opérés par l'Agence nationale de l'habitat sur les travaux réalisés sont abusifs et ne visent qu'à retarder le versement des fonds ; - les délais de contrôle et de traitement des dossiers sont excessifs ; - l'Agence nationale de l'habitat n'a fait aucune contestation au cours de la phase amiable. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que : - seules des conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale de l'habitat de retrait de la prime de transition énergétique pouvaient être présentées dans le cadre d'un recours contre une décision relative à une subvention publique ; - la requête de M. B est également irrecevable au motif tiré de l'exception de recours parallèle ; - le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que la prime de transition énergétique doit être versée à son mandataire ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère ; - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a souhaité bénéficier de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif MaPrimRenov pour l'installation d'une chaudière à gaz " très haute performance énergétique ". Il a confié un mandat administratif et financier à la société DRAPO pour le dépôt de la demande de prime ainsi que pour la perception des fonds. La demande de prime a été déposée le 12 juillet 2021 sur la plateforme " maprimerenov.gouv.fr ". Par une décision du 23 juillet 2021, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à M. B un montant estimatif de prime de 800 euros. Par une décision du 30 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait total de la prime initialement accordée au motif que M. B a annulé sa demande de prime. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat au versement d'une somme de 800 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' ". Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 800 euros : 2. Il résulte de l'instruction que pour retirer la prime initialement réservée à M. B, les services de l'Agence nationale de l'habitat se sont fondés sur la circonstance que le consentement de l'intéressé à la demande de prime, destiné à vérifier qu'il est effectivement à l'origine des démarches effectuées par le mandataire, n'avait pu être recueilli. 3. Alors que l'Agence nationale de l'habitat n'a sollicité aucune pièce mais a souhaité s'assurer de la réalité de la demande présentée par le mandataire, le requérant qui ne conteste pas le motif du retrait de la prime initialement accordée par l'Agence nationale de l'habitat n'établit pas la faute invoquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de indemnitaires tendant au versement d'une somme de 800 euros en réparation des préjudices résultant d'une faute commise par l'Agence nationale de l'habitat doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros qu'il versera à l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2308322_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel