TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308324_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1984 et entré en France le 17 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 2 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir fait état de l'avis rendu par la commission du titre de séjour, expose que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public en détaillant les raisons, tout en rappelant de manière suffisante sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, et quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Pour refuser à M. B, en sa qualité de parent d'enfants français, la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage d'un faux document administratif le 13 avril 2022, de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 28 février au 2 mars 2019, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 28 février 2019 au 2 mars 2019, de menace de mort réitérée, du 28 février 2019 au 2 mars 2019, et d'atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, du 28 février 2019 au 2 mars 2019. Il ressort du relevé de condamnation pénale du 12 avril 2019 des pièces du dossier, et ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour dans son avis émis le 14 novembre 2022, que M. B s'est rendu coupable de faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité a été condamné le 11 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Valencienne à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, le requérant ne contestant pas que ces faits se sont produits au début de l'année 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a par ailleurs fait usage d'un faux document administratif dans le but de constater un droit ou une identité, en l'occurrence une fausse carte de résident dans le cadre d'un dossier de déclaration préalable d'embauche. Si la matérialité des autres faits relevés dans l'arrêté, que le requérant conteste, n'est en revanche pas établie, et si M. B a bénéficié d'une réduction de peine et a respecté son sursis avec mise à l'épreuve, il résulte de l'instruction que le préfet de police, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits de violence commis, et en dépit de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces derniers, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants mineurs de nationalité française, nés respectivement les 28 novembre 2018 et 14 décembre 2020 de son union avec une ressortissante française qu'il a épousée le 28 avril 2018. Il ressort toutefois de l'avis émis par la commission du titre de séjour qu'il a déclaré être séparé de son épouse française depuis 2019, et que ses deux enfants ont été placés dans une famille d'accueil tandis que lui-même s'est rendu coupable de faits gravement répréhensibles ainsi qu'il a été rappelé au point 6. Dans ces conditions, et alors que le refus de titre de séjour attaqué n'a pas effet, par lui-même, de séparer M. B de ses enfants, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs. Il s'est par ailleurs rendu coupable des faits rappelés au point 6 et a déclaré être séparé de son épouse depuis 2019 ainsi qu'il a été précisé au point 8. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de son épouse et de ses enfants français, le préfet de police, en lui rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet de police ne s'est pas fondé et dont le requérant n'établit pas ni même n'allègue, avoir sollicité le bénéfice et, d'autre part, de l'article L. 611-3 du même code, qui n'est applicable qu'aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, sont inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. DoanLe président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308324/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308324_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel