TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308324_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des articles 467 al.3 et 475 du code civil ; - méconnait l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de retour : - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir pris une décision de retrait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de Mme A le 8 janvier 2024, qui serait en cours de notification. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu : Les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 octobre 1962 à Bujanovac (Serbie), est une ressortissante serbe. Elle déclare être entrée en France le 18 novembre 2022 sans pouvoir apporter la preuve de la date ni des conditions de cette entrée. Elle tente de déposer une demande d'asile le 28 novembre 2022, qui lui sera refusé en raison de l'absence de tutelle et de la nécessité de la placer sous ce régime. Par un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 juin 2023, Mme D A est placée sous la tutelle de sa sœur, Mme C A. La demande d'asile de Mme A est enregistrée le 25 août 2023 et est rejetée le 18 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mme A n'a pas fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 8 janvier 2024, en cours de notification, le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 4 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de Mme A. Dès lors, la requête de Mme A n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Djinderedjian et au Préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président J.P. WYSS Le greffier G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308324_20240111
Données disponibles
- Texte intégral