TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308326_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023, 22 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures par une ordonnance du 7 décembre 2023. Une pièce, enregistrée le 23 février 2024, a été produite par M. B à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 19 décembre 1951 à Mohammadia (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 8 mars 2022 sous couvert d'un visa de type C valable du 17 août 2021 au 16 août 2022. Par un arrêté du 21 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 3. En premier lieu, la décision contestée cite les stipulations dont elle fait application en particulier les articles 4, 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. B soit rejetée. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. B, né le 19 décembre 1951 à Mohammadia (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 8 mars 2022. S'il se prévaut de la présence régulière en France de cinq de ses enfants, dont certains de nationalité française, toutefois, il n'est pas dénué de toute famille en Algérie, où résident notamment son épouse dont il n'établit pas être séparé et un de ses fils, et où il a résidé jusqu'à l'âge de 70 ans. S'il a signé un contrat à durée indéterminée le 5 mai 2023 en qualité d'agent administratif au sein de la société d'un de ses fils pour une quotité mensuelle de quarante heures et s'il est bénévole auprès de l'association APPC Lille, ces circonstances ne justifient pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée très récente en France, et en dépit de la présence régulière de plusieurs de ses fils en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré à M. B avec lequel il est entré régulièrement en France le 8 mars 2022 est un visa de court séjour valable du 17 août 2021 au 16 août 2022 lui permettant de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu. Ainsi, contrairement à ce qu'il affirme, à la date de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le 30 juin 2022, la durée de 90 jours étant expirée depuis le 6 juin 2022, M. B n'était plus en situation régulière. Dès lors, c'est sans méconnaître ces stipulations que le préfet du Nord pouvait rejeter pour ce seul motif la demande présentée par M. B, alors qu'au demeurant, l'intéressé ne justifie pas être à la charge d'un de ses fils, dans la mesure où il perçoit un salaire mensuel de 460,32 euros et où il ne fournit aucun élément sur ses conditions de vie en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision contestée accorde au requérant le délai de droit commun de trente jours et n'avait, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 18. Ainsi qu'il a été dit, le préfet du Nord a accordé à M. B le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2308326_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel