TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308327_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cojocaru, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles Aix-Marseille Université l'a ajourné à l'issue des épreuves d'admission du Master 1 de Management des établissements sanitaires et sociaux et ne l'a pas autorisé à redoubler, ensemble la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à Aix-Marseille Université de réexaminer les décisions contestées et de l'inscrire en Master 2 Management des établissements sanitaires et sociaux ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à Aix-Marseille Université de le réinscrire en Master 1 Management des établissements sanitaires et sociaux ; 4°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - les décisions portant ajournement et refus de redoublement portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que le Master de management des établissements sanitaires et sociaux d'Aix-Marseille Université n'est dispensé qu'en alternance, ce qui implique nécessairement que l'étudiant dispose d'un contrat d'apprentissage en entreprise, parallèlement aux enseignements dispensés par l'université ; -, ayant atteint l'âge limite de 29 ans le 29 juin 2023, limite pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage il ne pourra plus bénéficier de cette formation s'il ne renouvelle pas son contrat d'apprentissage avant la fin de la présente année scolaire 2023-2024 ; - l'impossibilité de renouveler son contrat de formation pour la présente année scolaire aurait pour conséquence de lui faire perdre l'assurance d'un revenu nettement supérieur à celui auquel il peut prétendre une fois son parcours achevé puisque la différence de revenu entre le poste d'éducateur spécialisé qu'il peut exercer avec sa licence et le poste de directeur d'un établissement sanitaire et social est de 20 000 euros par an ; cette perte financière constitue une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'existence d'un doute sérieux : - les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, par une autorité incompétente car irrégulièrement désignée ; - elles sont fondées sur une erreur de fait et une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2308326. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 9 heures 30, en présence de M. Giraud, greffier d'audience : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - les observations de Me Cojocaru, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, représentant Aix-Marseille Université, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023, 12 heures. Une note en délibéré a, le 26 septembre 2023, été présentée par Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. Par transmission de son relevé de notes établi le 6 juillet 2023, M. C été informé de son ajournement au Master 1 en alternance " Management des établissements sanitaires et sociaux ", dispensé par l'institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT), composante d'Aix-Marseille Université, pour l'année 2022-2023. Le 7 juillet 2023, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par courriel du 17 juillet 2023, le président du jury, directeur de l'IMPGT, a rejeté ce recours gracieux en confirmant la décision du jury, à savoir l'ajournement et le refus de redoublement. M. C a saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de ces décisions d'ajournement et de refus de redoublement et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions de M. C tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Aix-Marseille Université qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308327_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel