TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308327_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2308327, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 notifié le 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023, notifié le 20 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant ne s'est vu délivrer aucun visa par les autorités allemandes ; - la décision a été édictée au-delà du délai prévu par l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, de sorte que la France devait se reconnaître responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle prévoit un renouvellement tacite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2308328, et un mémoire du 29 novembre 2023, Mme C F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que la situation de son époux n'a pas été prise en compte ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle prévoit un renouvellement tacite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E et de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que la substitution d'une nouvelle base légale à l'article 12.2 du règlement 604/2013 n'est pas possible, que l'article 11 du même règlement fait obstacle à ce que l'examen des demandes d'asile des requérants s'opère dans deux Etats distincts, il rappelle que l'arrêté de transfert dont faisait précédemment l'objet Mme F a été annulé par le tribunal sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant des arrêtés portant assignation à résidence, il fait valoir qu'aucune disposition n'exige une présentation simultanée des requérants aux forces de l'ordre, et que l'obligation périodique de présentation de M. E est disproportionnée compte tenu de l'état de santé du requérant. - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - et les observations de M. E et de Mme F, assistés de M. D, interprète assermentée en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2308327 et 2308328, présentées respectivement pour M. E et pour Mme F, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi u 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. E et de Mme F, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la remise de M. E aux autorités allemandes : 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013: " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. /2. Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 343/2003 ". Il résulte de l'arrêt C-47/17 et C-48/17 de la cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2018 que l'article 5, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d'exécution doit être interprété en ce sens que l'expiration du délai de réponse de deux semaines prévu par cette disposition clôture de manière définitive la procédure additionnelle de réexamen, que l'État membre requis ait ou non répondu dans ce délai à la demande de réexamen de l'État membre requérant. Partant, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge, l'État membre requérant doit être considéré comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale concernée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme F ont déposé leur demande d'asile le 2 août 2023 et que les autorités allemandes ont été saisies de demandes de prise en charge le 7 août suivant, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Cette demande a été explicitement rejetée par les autorités allemandes les 11 et 29 août 2023. Le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de réexamen aux fins de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003, soit au-delà du délai de trois semaines prescrit par ces dispositions. Si les autorités allemandes ont répondu à cette demande de réexamen le 11 octobre 2023, dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003, le délai de trois semaines précité était expiré à la date de la décision attaquée, le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, l'accord exprimé le 11 octobre 2023 par les autorités allemandes pour la prise en charge du requérant ne pouvait légalement produire ses effets. Par suite, M. E est fondé à soutenir que les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. En ce qui concerne la remise de Mme F aux autorités allemandes : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il est constant que la requérante est mariée à M. B E, qu'elle justifie de liens stables et intenses avec son époux, lequel est au demeurant en situation de handicap et se déplaçe en fauteuil roulant. Pour les motifs déjà énoncés au point 3 du présent jugement, l'époux de Mme F ne peut être regardé comme étant placé en procédure de réadmission vers l'Allemagne. Il s'ensuit que Mme F est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés des 17 octobre et 20 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a respectivement prononcé le transfert de M. E et de Mme F vers l'Allemagne doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2023 assignant les requérants à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E et de Mme F dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. E et Mme F étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. E et de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 300 euros hors taxes. D E C I D E Article 1er : M. E et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E et de Mme F aux autorités allemandes et les arrêtés du 23 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E et de Mme F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Airiau, conseil de M. E et de Mme F, une somme de 1 300 (mille-trois-cents) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E et de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif Nos 2308327, 2308328
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2308327_20240108
Données disponibles
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