TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308327_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 5 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 22 février 1976 à Biskra (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 1er février 2014, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020, puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2021 et enfin d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022. Le 17 mars 2022, M. C a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 21 septembre 2023, les conclusions présentées par M. C tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ainsi que celles d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. C, né le 22 février 1976 à Biskra (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 1er février 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mai 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1608713 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020, puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2021 et enfin d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. C à une peine d'emprisonnement de cinq ans avec sursis pour des faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S'il se prévaut de la présence régulière en France de sa conjointe et de leurs enfants mineurs, toutefois, les faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été condamné ont été commis à l'encontre de sa conjointe et il ne justifie d'aucune vie commune avec cette personne avec laquelle il n'établit pas être marié. En outre, l'intéressé apporte seulement la preuve qu'il verse une pension alimentaire pour ses enfants, mais non de la relation qu'il continuerait d'entretenir avec eux. Enfin, il n'est pas dénué de tout lien en Algérie, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 8. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 10. Si M. C justifie d'une résidence ininterrompue en France de trois années et de moyens d'existence suffisants, toutefois, par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lille l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans avec sursis pour des faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette condamnation, bien qu'isolée, est néanmoins récente et grave. Ainsi, le préfet a pu considérer que la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. La décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. C de leur père, alors qu'il ne justifie pas de la réalité de la relation qu'il entretiendrait avec eux, à l'exception du versement mensuel d'une pension alimentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2308327_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel