TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308327_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2308327, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du ministre de l'Intérieur en date du 6 juillet 2023 portant retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l'infraction routière du 18 mai 2022 relevée à Compiègne. M. A soutient que : - il n'a jamais reçu l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 18 mai 2022 ; - il conteste être l'auteur de cette infraction ayant donné lieu au retrait de 3 points litigieux puisqu'il n'est jamais allé à Compiègne ; - il ne sait pas d'où vient cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience : - M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ; - M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction du 18 mai 2022 relevée à Compiègne ; ce n'est que plus tard que le ministère lui a adressé l'avis de désignation qui a été faite par un certain C ; il a alors déposé plainte, une première fois contre X le 5 août 2023, une seconde fois contre ce dénommé Bousselmi, le 14 septembre 2023 ; malgré cela, le ministère ne lui a pas restitué les 3 points qui lui ont été retirés suite à désignation mensongère par le dénommé Bousselmi. Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 10 septembre 1994, s'est vu retirer 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière commise le 18 mai 2022 à 19 heures 30 à Compiègne. Le ministre de l'Intérieur lui a alors adressé une décision référencée " 48 " en date du 6 juillet 2023 l'informant de cette perte de 3 points et du solde de 7 points restant sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle " 48 " du 6 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de 3 points attaqué que l'infraction du 18 mai 2022 ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 4. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 5. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que l'infraction du 18 mai 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans interpellation du conducteur ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction produit par le ministre de l'Intérieur en défense qui ne fait pas mention de l'identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce le 30 mai 2022 à M. C. Celui-ci a ensuite désigné le 20 juin 2022, M. A comme étant le conducteur du véhicule. Un nouvel ACO a donc été adressé à M. A, le 24 juin 2022. Toutefois, le ministre de l'Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ce nouvel ACO. Il résulte en effet de l'instruction que M. A n'a eu connaissance de l'infraction du 18 mai 2022 et du retrait de 3 points que suite à la réception de la lettre référencée " 48 " du 6 juillet 2023. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 18 mai 2022 ; par suite, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. A les 3 points illégalement retirés suite à l'infraction du 18 mai 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : Le retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 18 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. A les 3 points illégalement retirés suite à l'infraction du 18 mai 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308327_20250527
TA3812 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2308327_20250527