TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2308328_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 septembre 2023 et le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tels que garanti par les dispositions de l'alinéa 10 du préambule du 27 octobre 1946 de la Constitution et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 5 juin 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 27 novembre 2023. M. A a produit une pièce postérieurement à la clôture d'instruction, enregistrée le 13 décembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les observations de Me Berthe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 août 1992 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de ce visa. Il a sollicité, le 9 février 2016, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 18 juillet 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 7 avril 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 novembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, en vertu de l'alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 octobre 2015. Il ne justifie que de quelques actions associatives lors de ses premières années sur le territoire national. Si le requérant fait valoir qu'à partir de juillet 2021, il a été employé dans une boucherie dont il a repris la gérance en décembre 2021 pendant deux ans jusqu'à ce que ce commerce soit racheté et qu'il en redevienne salarié en juin 2023, il est cependant constant qu'il a exercé cette activité professionnelle sans disposer d'une autorisation de travail délivrée par les services compétents. S'il se prévaut de nombreuses attestations d'amis qui témoignent de ses qualités humaines et fait également état de la présence d'un oncle et d'une tante en France, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où résident encore son père et sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à ses 23 ans. Dans ces conditions, et même s'il n'est pas contesté que le requérant réside depuis huit années sur le territoire national, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision litigieus,e a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4. 9. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2308328_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel