TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308328_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 6 octobre 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B à payer une amende de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office du bateau " Isis ", aux frais et risques du contrevenant ; 3°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que le bateau " Isis ", appartenant à M. B, occupe sans autorisation le domaine public fluvial, constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, contrevient au cadre juridique protecteur du respect de la destination du domaine public, à savoir l'utilité publique, et prive VNF de la possibilité de gérer comme il l'entend le domaine dont il est affectataire. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire du 16 septembre 2024, l'établissement public Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction de libération du domaine public fluvial. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire du bateau " Isis " stationné, sans autorisation, sur le domaine public fluvial, en rive gauche de Seine, PK 139,600, au droit du territoire de la commune d'Evry, puis PK 139,750 au droit du territoire de la commune de Ris-Orangis, depuis le 22 mars 2023. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. B comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de le condamner à payer une amende de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et à libérer le domaine public fluvial. Sur le désistement partiel : 2. Dans son dernier mémoire enregistré le 16 septembre 2024, l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte de libération du domaine public. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'action publique : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 5. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 31 juillet 2023, à l'encontre de M. B pour avoir stationné son bateau " Isis " sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, en rive gauche de Seine, PK 139,600, au droit du territoire de la commune d'Evry, puis PK 139,750 au droit du territoire de la commune de Ris-Orangis, depuis le 22 mars 2023. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Par ailleurs, M. B, dont le bateau est parti à la dérive par défaut d'amarrage et a dû être accroché provisoirement à un arbre par les services de secours, n'a pris aucune mesure à la suite de la mise en demeure, ce qui a entraîné l'intervention d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2023 portant déplacement d'office du bateau. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Si l'établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d'huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'établissement public Voies navigables de France. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la saisine du directeur général de l'établissement public Voies navigables de France est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur général des finances publiques de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée signé F. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2308328_20241118
Données disponibles
- Texte intégral