TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308330_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 décembre 2023 et 7 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal : - 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - 3°) d'enjoindre au préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile afférente dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - 4°) de condamner l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à payer à son conseil la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de prise en charge de l'intéressé ; - les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n'ont pas été respectés ; - les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 11 H00 : - M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport. - les observations de M. A qui a soutenu, en anglais, qu'il n'a passé que 6 heures en Croatie, que les autorités de ce pays se sont contentées de prendre ses empreintes après qu'il soit passé par la Turquie et la Serbie, qu'il ne souhaite pas être renvoyé en Croatie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 8 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 3 février 1985, de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2023. Il a sollicité, le 9 octobre 2023, le statut de réfugié. Saisies le 23 novembre 2023 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 7 décembre 2023. Aux termes de l'arrêté contesté du 18 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités croates : Sur la motivation et le défaut d'examen : 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment son article 18. Il précise : " qu'après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que Monsieur A avait été identifié en Croatie, où il a demandé l'asile le 19/09/2023 sous le numéro HR1 2301702927G () que les autorités croates ont été saisies le 23/11/2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; Considérant que la Croatie a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de Monsieur A le 07/12/2023, en application de l'article 25 du Règlement (UE) n° 604/2013 précité ; que cet accord est valable 6 mois et que la Croatie doit donc être considérée comme responsable de sa demande d'asile ; Considérant qu'il n'est pas démontré par l'intéressé que les autorités croates aient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, et qu'elles l'aient mise à exécution ; () que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; ()que la réadmission de l'intéressé ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, dans la mesure où son entrée en France, à la date déclarée du 25/09/2023 est très récente, où il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire ; qu'il n'est pas plus en mesure de justifier avec quelques pièces que ce soit, d'une part, de l'ancienneté de ses liens sur le territoire national et, d'autre part, de son insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie ; que dès lors, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention susvisée (CEDH) ; Considérant également, que l'intéressé ne fait état d'aucun élément susceptible de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière empêchant sa réadmission à destination du pays concerné ". Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. A de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté contesté contient des éléments précis justifiant que sa demande d'asile relève de la compétence des autorités croates. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Rhône a examiné le risque d'atteinte à sa vie privée, et l'a, d'ailleurs écarté. Le requérant, qui n'établit pas qu'il n'aurait pas eu accès à une assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités croates, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée aurait dû mentionner cette absence d'assistance ainsi que les risques encourus par les demandeurs d'asile en Croatie. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Rhône n'était pas tenu de reprendre, dans l'arrêté en litige, l'intégralité des éléments de fait propres à sa situation personnelle portés à sa connaissance ou des éléments de fait qui l'ont poussé à quitter la Croatie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devrait être annulée par suite d'un défaut d'examen de sa situation. Sur l'erreur de fait : 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accord transmis par la Croatie du 7 décembre 2023 et produit par le préfet que les autorités croates ont effectivement été saisies, le 21 novembre 2023, d'une demande de prise en charge de M. A, soit dans un délai de deux mois à compter de l'identification du requérant, et qu'elles ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. S'agissant de l'application des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : 6. En vertu de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes de l'article 5 du même règlement " Entretien individuel / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 9 octobre 2023, soit dès l'introduction de sa demande de protection internationale, en langue bengali, deux brochures d'informations, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Rhône produit une copie de chacune des brochures remises au requérant revêtue de sa signature. Contrairement à ce que soutient le requérant dans son recours, ce dernier a attesté lors de cette remise, que les 15 pages de la brochure B et les 12 pages de la brochure A lui avaient été remises. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Il résulte, également, du compte rendu de son entretien, qu'au cours de l'entretien mené par le biais d'Ism interprétariat, il a bénéficié d'une information sur les règlements communautaires. Dans ces circonstances, il ne justifie pas que les brochures susmentionnées ne lui auraient pas été communiquées oralement par l'agent préfectoral via le truchement d'un interprète en langue bengali. Ainsi le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas disposé des informations dont elle devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 8. Le préfet du Rhône a versé au dossier le résumé de l'entretien organisé conformément aux dispositions précitées, en l'espèce le 9 octobre 2023. Il résulte de ce document que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel en bengali, langue qu'il a déclaré comprendre. Cet entretien, ayant été mené par une personne du service, l'a été par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien, que M. A a signé, qu'il a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Le résumé de l'entretien individuel mené avec l'intéressé comporte, notamment, des mentions très précises quant à la situation personnelle de ce dernier, tenant aux conditions dans lesquelles il a quitté son pays d'origine. Ce compte rendu de l'entretien ne révèle ainsi aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la confidentialité de l'entretien. Le préfet du Rhône n'est pas tenu de justifier du recours au service d'un interprète par voie téléphonique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des obligations procédurales imposées par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 précité doit être écarté. Sur les autres moyens : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 11. M. A fait état de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de la Croatie. Il soutient qu'il se trouve sur le territoire français, après avoir quitté la Croatie où il n'a pas pu déposer de demande d'asile en raison des défaillances qui caractérisent la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, qu'il a vécu de douloureuses épreuves depuis son départ du Bangladesh, suite aux persécutions subies dans ce pays, que le renvoyer en Croatie signifierait, à nouveau, un traumatisme de quitter un pays pour un autre où aucun espoir n'est possible pour lui, dans la mesure où il n'a pas pu déposer de demande d'asile. Il fait valoir, également, souffre de plusieurs pathologies comme il l'avait indiqué lors de son entretien à la préfecture. 12. Toutefois, les allégations générales du requérant sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir à elles seules qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé ne démontre pas d'avantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ces seules allégations ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, le requérant ne justifie pas avoir subi personnellement en Croatie des violences pour qu'il quitte cet Etat ou avoir été soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Par ailleurs, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. Si le requérant produit un certificat médical au nom d'une autre personne présentant les cicatrices de cette personne comme compatibles avec des maltraitances dont elle aurait fait l'objet en Roumanie, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer M. A en Croatie et non en Roumanie. Ce dernier ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière ou de mauvais traitements subis en Croatie. 14. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Ferhan, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308330_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel