TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308330_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) A défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoires de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - sa signataire était incompétente ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure prise à son encontre, en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit européen ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1-4°, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal de ce que la requérante ayant introduit une demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle a retiré l'arrêté contesté par un nouvel arrêté du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de M. A, magistrat-désigné ; - les observations de Carraud, substituant Me Chebbale, pour Mme B épouse C, qui ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B épouse C à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 21 décembre 2023, joint à la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté attaqué du 6 novembre 2023. Ce retrait doit être regardé comme définitif en l'absence d'intérêt à agir de la requérante et de toute personne tierce contre cette décision de retrait, ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C à l'encontre de l'arrêté attaqué, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée à Mme B épouse C, il n'y a pas lieu d'accorder à son conseil la somme dont elle demande le versement direct en sa faveur au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Dorffer N° 2308329
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308330_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel