TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308331_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire de catégorie B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que depuis l'obtention de son certificat d'examen du permis de conduire du 25 février 2021 il ne parvient pas à se voir délivrer son permis de conduire alors même qu'il a répondu à toutes les demandes, y compris d'examens médicaux, de l'administration ; le défaut de délivrance de son permis de conduire lui porte préjudice tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. C, en se bornant à faire valoir, de manière générale, qu'il lui est nécessaire de détenir un permis de conduire pour ses activités personnelles et professionnelles, ne fait ainsi état d'aucun élément ou argument précis relatif à la condition d'urgence permettant au juge d'apprécier celle-ci alors qu'en outre il indique être dans l'attente de la délivrance de son permis de conduire depuis près de deux ans. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C. Fait à Paris, le 17 avril 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2308331_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA