TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308333_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de Pôle Emploi Grand Est a rejeté le recours gracieux qu'il a exercé contre la décision du 24 août 2023 procédant à la radiation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de l'allocation de solidarité spécifique pour une durée d'un mois, du 24 août au 24 septembre 2023, ainsi que d'annuler la décision initiale du 24 août 2023. Il soutient que : - les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 5412-7-1 et de l'alinéa 2 de l'article R. 5426-10 du code du travail n'ont pas été respectées dès lors que la décision du 24 août 2023 ne lui a pas été notifiée ; - la décision du 24 août 2023 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 24 août 2023 ne comporte pas de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de mention des voies et délais de recours qui méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Pôle Emploi a commis une erreur de droit en vérifiant le caractère suffisant de ses démarches de recherches d'emploi, alors que les dispositions des articles R. 5411-11 et R. 5411-12 du code du travail évoquent des actes positifs et répétés et des démarches réelles et sérieuses, et non des recherches suffisantes ; - Pôle Emploi a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation en ne tenant pas compte de la situation du marché local de l'emploi pour apprécier le caractère réel et sérieux de ses démarches ; - la décision de sanction est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête. France Travail Grand Est soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. C le 19 février 2024. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C qui reprend ses moyens et conclusions soulevés dans sa requête. La directrice de France Travail Grand Est, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C doit être regardé comme contestant la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de Pôle Emploi Grand Est a rejeté le recours gracieux qu'il a exercé contre la décision du 24 août 2023 procédant à la radiation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de l'allocation de solidarité spécifique pour une durée d'un mois, du 24 août au 24 septembre 2023, ainsi que la décision initiale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que les moyens de M. C tirés des vices de forme entachant la décision du 24 août 2023 ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la présente requête dirigée contre des décisions ne remettant pas en cause des versements déjà effectués. Il en va de même des moyens tirés de ce que les décisions en litige auraient été irrégulièrement notifiées, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative, nécessairement postérieures à l'édiction de celle-ci, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle la décision a été prise. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aucun des organes de Pôle Emploi, devenu France Travail, compétents pour décider de la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de la suppression subséquente du revenu de remplacement ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de sanction peut en outre faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle Emploi. Il est tenu () d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3.". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : 1° () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article L 5421-3 dudit code : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 5411-11 du code du travail : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.". Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". 7. Enfin, aux termes de l'article R. 5412-1 du code du travail : " Le directeur régional de Pôle Emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 pendant la durée dudit contrat. ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " I.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois.. ( .) ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes des deux décisions contestées, que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de l'allocation de solidarité spécifique se fondent sur la circonstance que M. C n'a pas justifié avoir effectué des démarches réelles, répétées, positives et sérieuses de recherches d'emploi, au sens des dispositions des articles L. 5412-1 du code du travail. Un tel motif est au nombre de ceux prévus aux articles R. 5412-1 et R. 5426-3 comme justifiant la mesure de sanction en litige. 9. Il résulte notamment d'une synthèse de l'entretien réalisé le 2 août 2023, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, qu'en réponse à la procédure contradictoire mise en œuvre par Pôle Emploi avant de procéder à la sanction contestée, M. C a indiqué ne pas avoir postulé à des offres Pôle Emploi, qu'il considère " imprécises " et a indiqué " ne pas avoir d'obligation de résultat étant en ASS payé par la CAF ". Au cours de cet échange, M. C a refusé de produire des justificatifs de recherche d'emploi, en se prévalant du code pénal et du secret des correspondances. Pour justifier de ses recherches d'emploi devant le tribunal, après qu'il lui a été demandé, au cours d'une première audience publique du 31 janvier 2024, d'apporter tous éléments de nature à démontrer la réalité des démarches entreprises, M. C se prévaut de la situation du marché du travail local et de la réalité de ses efforts. Il se borne cependant à produire une copie d'écran de la météo des métiers non datée portant sur l'unique métier d' " études et développement informatique " à Colmar-Neuf Brisach, et faisant mention de 4 offres au cours des 3 mois précédant une date indéfinie, et une autre capture d'écran mentionnant deux candidatures datées des 17 avril 2023 et 10 juin 2023 auprès de deux sociétés. Or, il résulte des termes de ce qui est présenté par M. C comme un courriel de candidature envoyé le 17 avril 2023 à la société FizzUp que cette réponse a été adressée à cette société deux mois et demi après la demande de précisions du potentiel employeur. Par ailleurs, la candidature adressée à Actimage, telle qu'elle apparaît dans le document difficilement intelligible produit par le requérant, mentionne comme unique élément de nature à démontrer le sérieux de la démarche : " ma candidature chez je ne sais pas qui sur le site de Pôle Emploi. Le code pénal au cas où vous m'ordonneriez de révéler le contenu de ma correspondance en tant que personne chargée d'une mission de service public. ". M. C se prévaut en outre de l'actualisation hebdomadaire de son profil et du fait qu'il s'est rendu à trois entretiens auxquels il a été convoqué, et fait également valoir, de manière inopérante, que les offres d'emploi présentes sur le site de France Travail en février 2024 seraient " des offres illégales " comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire le demandeur en erreur. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice de Pôle Emploi Grand Est a considéré, au regard de la situation du marché local du travail, qu'il ne justifiait pas d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi au sens de l'article L. 5412-1 du code du travail. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à France Travail Grand Est et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2308333_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel