TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2308333_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Baouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Baouz, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 9 septembre 1968, est entrée en France le 17 juin 2008 et a sollicité le 21 novembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A mène depuis 2008 une vie commune avec son époux de même nationalité, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, et qui exerce une activité d'employé commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme A travaille également, de manière ponctuelle, comme employée familiale. Dans ces conditions, le refus implicite de délivrer à Mme A un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, délivre à Mme A le titre de séjour sollicité, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2308333_20250227
Données disponibles
- Texte intégral