TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308334_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B C, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le Préfet du Val-d'Oise confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2022. Il a déposé une demande d'asile le 13 janvier 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 septembre 2022. Par l'arrêté litigieux du 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces que M. C a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont motivées. 8. L'arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisance motivation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Le moyen à le supposer soulevé, sera donc écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En faisant valoir ses craintes en cas de retour au Bangladesh, M. C doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si M. C fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa relation avec une jeune fille proche du pouvoir, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé T. Debourg La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308334
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2308334_20230731
Données disponibles
- Texte intégral