TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308336_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté D Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui restituer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard, et à compter du jour de leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation et n'a pas été adoptée à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti D les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité et, en tout état de cause, à supposer qu'un tel entretien ait eu lieu, l'agent l'ayant conduit, au demeurant sur la base d'un formulaire irrégulier, n'a pas été spécifiquement formé à cette fin et ne l'a pas informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; - il s'est présenté aux autorités chargées de l'asile les 27 juillet et 14 octobre 2022, contrairement aux allégations erronées de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2308339 D laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié D le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 2 juillet 1996, est entré en France au début de l'année 2022. Après avoir déposé une demande d'asile enregistrée le 14 février 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche en date du 11 avril 2022, qui a été annulé D un jugement du tribunal de céans n°2208855/8 du 18 mai 2022, motif pris du défaut de remise de l'ensemble des brochures mentionnées à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013. Un nouvel arrêté de transfert a été pris le 8 juin 2022 devenu définitif à défaut de tout recours exercé à son encontre. Estimant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile, il a déposé une nouvelle demande en procédure normale le 21 janvier 2023, qui a été rejetée D une décision du 23 janvier 2023, fondée sur son placement en fuite le 17 novembre 2022 à la suite de sa non-présentation à l'aéroport de Roissy. D une ordonnance n°2302189/2 du 15 février 2023, le tribunal de céans a rejeté le recours de M. C dirigé contre cette décision. Parallèlement à cette procédure, l'OFII a informé l'intéressé, D un courrier du 28 décembre 2022, de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, motif pris de son défaut de présentation aux autorités le 27 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, et l'a mis à même de faire valoir ses observations. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président (). " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée, et qui résulte de ce que l'OFII, qui se borne à défendre sur le défaut de présentation aux autorités le 17 novembre 2022, n'apporte aucun élément de nature à établir que M. C, qui le conteste, ne se serait pas présenté aux autorités les 27 juillet 2022 et 14 octobre 2022, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant D ailleurs observé que la grande précarité matérielle du requérant, qui vit à la rue, est de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. Il y a D suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de restituer à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de restituer à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308336/
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308336_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2308336_20230503
Données disponibles
- Texte intégral